Pôle 6 - Chambre 8, 23 mai 2024 — 22/07833
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 23 MAI 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07833 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKUB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Juin 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/02529
APPELANT
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Frédéric GERVAIS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS SYSCO FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [J] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 3 janvier 2011 par la société Davigel, aux droits de laquelle a succédé en mai 2018 la société Sysco France, en qualité de responsable recrutement, statut cadre, niveau 7, coefficient 350 de la convention collective nationale des commerces de détail et de gros à prédominance alimentaire. Il était affecté au siège social de [Localité 7].
Un accord majoritaire portant Plan de Sauvegarde de l'Emploi a été signé par la société Sysco France et plusieurs organisations syndicales représentatives le 27 septembre 2018.
Par courrier du 18 octobre 2018, la société était informée par la Direccte d'Ile-de-France de ce que le projet de licenciement économique collectif remplissait les conditions de validation, en application des dispositions de l'article L.1233-57-2 du code du travail.
Par courrier du 25 octobre 2018, Monsieur [F] a été informé par son employeur de la mise en 'uvre de ce Plan de Sauvegarde de l'Emploi, présenté comme nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, favorisant les reclassements internes, limitant le nombre de départs contraints et accompagnant les reclassements externes.
Dans ce cadre, il s'est porté candidat à différents postes, puis a reçu par courrier recommandé du 21 mars 2019 deux propositions de reclassement interne ainsi que la liste des postes disponibles dans l'entreprise.
Par courrier recommandé du 24 avril 2019, la société Sysco France lui a notifié son licenciement pour motif économique, en raison de la suppression de son poste et de l'impossibilité de le reclasser.
Contestant le bien-fondé de son licenciement, Monsieur [F] a saisi le 21 avril 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 7 juin 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Sysco France de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur au paiement des dépens.
Par déclaration du 26 août 2022, Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 janvier 2024, Monsieur [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement des dépens,
et statuant à nouveau,
- le dire et juger recevable et en tous cas bien fondé en son appel, ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
à titre principal :
- dire et juger que son licenciement pour motif économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Sysco France à lui verser la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
à titre subsidiaire :
- dire et juger que la société Sysco France n'a pas respecté les critères d'ordre des licenciements,
- condamner la société Sysco France à lui régler la somme de 36 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des critères d'ordre des licenciements,
en tout état de cause :
- assortir les condamnations des intérêts légaux,
- prononcer la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Sysco France au paiement de la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de proc