Pôle 6 - Chambre 8, 23 mai 2024 — 23/04732

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 8

ARRET DU 23 MAI 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04732 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH54Z

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Bobigny, infirmé partiellement par un arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 7 avril 2021, cassé et annulé partiellement par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 13 avril 2023.

DEMANDEUR À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Madame [X] [E]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

DÉFENDEURS À LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Association GROUPE SOS SOLIDARITÉS

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131

ASSOCIATION INTERCOMMUNALE DE PARENTS D'ENFANTS INADAPTÉS (AIPEI)

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud DOUMENGE de la SELARL NERVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0131

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre

Madame Sandrine MOISAN, conseillère

Monsieur Didier MALINOSKY, magistrat honoraire juridictionnel, rédacteur

Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [E] a été engagée le 17 octobre 2011, par contrat à durée indéterminée, par l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés en qualité de directrice adjointe, au coefficient 850 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et pour une rémunération de 3 179 euros.

Par avenant du 11 septembre 2012, elle a bénéficié d'un supplément de rémunération de 90 points pour assurer le remplacement du directeur de l'établissement lors de ses absences.

Les 26 juillet et 18 novembre 2013, Mme [E] a déposé deux plaintes contre X auprès du commissariat de police de [Localité 7] pour des faits d'intimidation et de menaces de mort, plaintes transmises au procureur de la République de Bobigny.

Elle a été en arrêt de travail du 17 décembre 2013 au 30 avril 2014 au titre d'accident du travail ou de maladie professionnelle, puis du 18 mai au 1er juin 2014.

Le 2 juin 2014, Mme [E] a bénéficié de sa première visite de reprise, le médecin du travail constatant d'une part, une inaptitude temporaire au poste et d'autre part, qu'une inaptitude définitive au poste est à prévoir, fixant la seconde visite au 19 juin 2014 avec une étude de poste à effectuer entre les deux visites.

Le 19 juin 2014, à l'issue de la seconde visite, le médecin du travail a rendu un avis définitif d'inaptitude au poste dans l'établissement de [Localité 7], 'la salariée pouvant occuper un emploi similaire dans un autre contexte relationnel et organisationnel'.

Par courrier recommandé du 7 juillet 2014, l'Association intercommunale de parents d'enfants inadaptés a convoqué Mme [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 18 juillet 2014.

Par courrier recommandé du 23 juillet 2014, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et dénonçant des faits de harcèlement moral, Mme [E] a saisi le 3 décembre 2014 le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 31 octobre 2018, l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'Association intercommunale des parents d'enfants inadaptés de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la demanderesse aux éventuels dépens de l'instance.

Par déclaration du 26 novembre 2018, Mme [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par arrêt du 7 avril 2021, la cour d'appel de Paris a :

- constaté l'intervention volontaire de l'Association groupe SOS solidarités,

- infirmé le jugement du 26 novembre 2018 en ce qu'il rejette les demandes de Mme [E] en paiement de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, et de dommages-intér