Pôle 6 - Chambre 2, 23 mai 2024 — 23/07952

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 23 MAI 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07952 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIVDP

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Novembre 2023 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 22/02654

APPELANTE :

S.N.C. LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Saïd SADAOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0305

INTIMÉ :

Monsieur [H] [T]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Karine COHEN de l'AARPI ARKARA, avocat au barreau de PARIS, toque : P418

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 84 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Eric LEGRIS, président

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE

ARRÊT :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par Eric LEGRIS, président et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [T] a été embauché par la S.N.C. Lagardère Travel Retail France, anciennement Relay France, à la date du 28 octobre 2002, en qualité de gérant salarié responsable de point de vente.

La société Lagardère Travel Retail France est spécialisée dans le commerce de détail dans les zones aéroportuaires et les gares, confie la gestion de ses points de vente à des gérants salariés, leur fournissant le local, les installations et les marchandises nécessaires.

En sa qualité de gérant, M. [T] a dû constituer une caution de 16.800 euros en garantie des marchandises, conformément à un avenant à son contrat de travail en date du 30 septembre 2008.

Le 02 décembre 2021, M. [T] a exprimé auprès de la directrice des ressources humaines, sa volonté de quitter l'entreprise via une rupture conventionnelle. Après plusieurs discussions confirmant sa volonté de départ, il a été invité à un entretien le 27 janvier 2022 pour discuter des modalités de rupture. M. [T] étant un salarié protégé, le comité social et économique (CSE) a été consulté sur le projet de rupture conventionnelle.

Le 15 février 2022, M. [T] a signé la convention de rupture conventionnelle de son contrat de travail et l'inspection du travail a autorisé cette rupture le 21 mars 2022. M. [T] a reçu ses documents de fin de contrat.

Toutefois, il a rencontré des problèmes concernant le paiement de sa prime de risque commercial et la restitution de sa caution. Le 08 septembre 2022, il a donc sollicité les paiements. La société a répondu le 05 octobre 2022 en lui envoyant ses documents d'analyse comptable et en lui rappelant la nécessité de retourner ces documents signés pour clôturer définitivement ses comptes. M. [T] n'a pas retourné les documents.

C'est dans ce contexte que M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour obtenir le paiement de sa prime de risque commercial pour la période du 1er janvier 2021 au 27 janvier 2022, ainsi que pour la période du 27 janvier 2022 au 17 mars 2022, en plus des congés payés afférents, du remboursement de sa caution.

À la suite de la saisine du conseil de prud'hommes, la société a adressé des courriers à M. [T] pour demander des comptes avant de procéder, finalement, au versement partiel des ses primes de risque commercial et à la restitution partielle de sa caution par virement en date du 26 avril 2023.

Par jugement en date du 22 novembre 2023, notifié aux parties le 05 décembre 2023, le conseil de prud'hommes de Bobigny, dans sa formation paritaire :

- a débouté M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;

- s'est déclaré incompétent sur la demande de la société Lagardère Travel Retail France concernant la restitution de 216.380,44 euros au titre de l'excédant de participation aux frais de vente perçu par M. [T] au profit du tribunal de commerce compétent ;

- a débouté la société Lagardère Travel Retail France de ses demandes reconventionnelles.

Le conseil de prud'hommes de Bobigny a également jugé que l'équité justifie que chacune des parties converse à sa charge les frais exposés par elle.

Par une déclaration du 19 décembre 2023, la société Lagardère Travel Retail France a relevé appel du jugement en ce que le conseil de prud'hommes de Bobigny s'est déclaré incompétent au profit d