7ème Ch Prud'homale, 23 mai 2024 — 21/02808

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°245/2024

N° RG 21/02808 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RTNG

M. [A] [P]

C/

Association CLINIQUE ST JOSEPH

Copie exécutoire délivrée

le :23/05/2024

à :Mr [D] (DS)

Me RENAUDIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 23 MAI 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 04 Mars 2024

En présence de Madame [Y], médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mai 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [A] [P]

né le 04 Novembre 1950 à [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Monsieur [D] défenseur syndical CFTC

INTIMÉE :

Association CLINIQUE ST JOSEPH Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN,Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Véronique ALGLAVE de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

Entre les mois de janvier 2012 et mars 2019, M. [A] [P], né le 4 mai 1950, aide-soignant de profession, a travaillé pour l'association Clinique [6] qui a été créée en 1954 et gère trois établissements (sanitaire et médico-social) à [Localité 1] (un Ehpad de 104 lits et un établissement sanitaire de 47 lits) et [Localité 5] (160 salariés), dans le cadre de 581 contrats à durée déterminée différents, conclus pour pallier principalement aux absences de titulaires, la plupart du temps des aides-soignants, rarement des aides médico-psychologiques et exceptionnellement un infirmier, pour les motifs suivants : récupération de jours fériés ou de nuits, maladie, congés divers, formation, mais également pour accroissement d'activité (77 jours).

***

Sollicitant la requalification de ses CDD en CDI, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Malo par requête en date du 24 décembre 2019 afin de voir:

- Juger la requalification des contrats à durée déterminée de M. [P] en contrat à durée indéterminée

- Juger que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse

- Juger la requalification des contrats à temps partiel TEPS durée déterminée de M. [P] en contrat à durée indéterminée

- Condamner l'association Clinique [6] à verser à M. [P] les sommes suivantes :

- L'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés correspondant : 2 680,82 euros et 268,08 euros

- L'indemnité légale de licenciement 3 796,67 euros

- L'indemnité de requalification du CDD en CDI 1 340,41 euros

- Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et irrégularité de procédure de licenciement 20 000,00 euros

- Le rappel de salaires et les congés payés correspondant : 9917,00 euros et 991,70 euros

- Au titre de l'article 700 du Code de procédure civile: 1 500,00 euros

- Condamner l'association Clinique [6] aux entiers dépens;

- Ordonner l'exécution provisoire.

L'association Clinique [6] a demandé au conseil de prud'hommes de :

- Constater, dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats à durée déterminée de M. [P] en contrat à durée indéterminée.

- Constater, dire et juger qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats à temps partiel de M. [P] en contrat à temps plein (dès lors qu'il n'a jamais été à temps partiel)

- Le débouter de l'intégralité de ses demandes,

- Le condamner à verser à l'association Clinique [6] : 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Entiers dépens,

Par jugement en date du 18 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Malo a :

- Dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier les CDD en CDI

- Dit qu'il n'y a pas lieu de requalifier les contrats de temps partiel à temps plein

- Débouté le salarié de l'ensemble de ses demandes

- Condamné M. [P] à verser à la Clinique [6] au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 150 euros

- Condamné M. [P] aux entiers dépens

Pour statuer ainsi, le CPH de Saint Malo a retenu que :

>le nombre de contrats s'explique par la courte durée de chacun, souvent d'une seule journée ; l'employeur a établi un contrat distinct pour chaque remplacement, seul un motif de remplacement est manquant sur un seul contrat de deux jours les 7 et 8 novembre 2018 et l'employeur justifie de l'absence de la titulaire du poste durant ces deux jours ;

>de par la nature des remplacements effectués, le salarié n'occupait pas un emploi permanent ; il avait accès, comme tout salarié titulaire, aux postes à p