Chambre Sociale, 23 mai 2024 — 22/01844

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Texte intégral

N° RG 22/01844 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JC7L

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 13 Mai 2022

APPELANTE :

Association LES PITCHOUNS

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Saliha LARIBI, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame [M] [FU]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Sophie DEFRESNE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme WERNER, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [M] [FU] a été engagée par l'association les Pitchouns en qualité d'éducatrice de jeunes enfants et responsable du centre multi-accueil [10] à [Localité 3], par contrat de travail à durée indéterminée, prenant effet à compter du 1er juin 2015, à temps plein.

Sa rémunération comprenait un salaire de base ainsi qu'une rémunération individuelle supplémentaire.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de des centres sociaux et sociaux culturels.

A compter du 2 mars 2020, Mme [M] [FU] a fait l'objet d'arrêts maladie renouvelés.

Par requête du 3 juillet 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes du Havre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de demandes financières subséquentes.

Le 18 septembre 2020, le médecin du travail l'a déclarée « inapte à tout poste dans la structure. Apte au poste dans une autre structure ».

Le 5 novembre 2020, l'association lui a notifié l'impossibilité de la reclasser.

Par lettre du 9 novembre 2020, Mme [M] [FU] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 20 novembre 2020.

L'association les Pitchouns lui a notifié le 27 novembre 2020 son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 13 mai 2022, le conseil de prud'hommes a :

-ordonné la jonction des dossiers n° 21/00342 et n°21/00343,

-fixé le salaire moyen de Mme [M] [FU] à la somme de 2 613,82 euros bruts,

-ordonné la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [M] [FU] à la date du 27 novembre 2020,

-dit que la résiliation judiciaire produirait les effets d'un licenciement nul,

-condamné l'association les Pitchouns à payer à Mme [M] [FU] les sommes suivantes :

5 226 euros bruts d'indemnité compensatrice de préavis, outre 522,60 euros bruts de congés payés y afférents,

20 000 euros d'indemnité de licenciement nul,

500 euros de dommages et intérêts en raison du défaut d'organisation des élections des délégués du personnel,

3 000 euros de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

-dit que les créances de nature salariale produiraient des intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2020 et que celles de nature indemnitaire produiraient des intérêts à compter de la mise à disposition du jugement,

-ordonné l'exécution provisoire partielle de la décision à hauteur de 50%,

-condamné l'association les Pitchouns aux dépens, ainsi qu'au paiement de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté les parties de leurs autres demandes.

Le 2 juin 2022, l'association les Pitchouns a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions signifiées le 15 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, l'association les Pitchouns demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau de:

-débouter Mme [M] [FU] de l'ensemble de ses demandes,

y ajoutant,

-condamner Mme [M] [FU] à verser l'association les Pitchouns la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions signifiées le 5 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [M] [FU] demande à la cour de réformer le jugement sur le montant des dommages et i