Chambre Sociale, 23 mai 2024 — 22/02615

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/02615 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEUT

COUR D'APPEL DE [Localité 8]

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE [Localité 8] du 05 Juillet 2022

APPELANT :

Monsieur [G] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de [Localité 8]

INTIMÉES :

SELARL FHB, représentée par Me [H] [J] es qualité d'administrateur judiciaire de la société ACTIVERT - HIBISCUS

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

Me [M] [C], es qualité de liquidateur judiciaire de la société ACTIVERT - HIBISCUS

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Murielle VANDEVELDE de la SELAS KPMG AVOCATS, avocat au barreau de LYON

AGS CGEA DE [Localité 8]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 8]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 20 octobre 2022

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024

ARRÊT :

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [G] [T] a été engagé par la société [T] en qualité d'ouvrier paysagiste à temps plein à compter du 1er juin 1985

Au 1er juillet 1991, M. [T] a été nommé chef d'équipe et la société [T] a été transférée à la SAS ACTIVERT-HIBISCUS, qui comptait plus de 10 salariés.

A compter du 1er avril 2000, M. [G] [T] a été promu conducteur de travaux, statut cadre position IV.

Par avenant du 4 janvier 2021, il a été nommé conducteur de travaux, statut cadre position 2, l'avenant prévoyant un forfait de 218 jours travaillés par an, ainsi qu'une rémunération de 43 692 euros par an.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises du paysage.

M. [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail à compter du 14 avril 2021, qui a été pris en charge par la MSA au titre de la législation sur les accidents du travail.

Le 27 avril 2021, le CSE a été consulté sur un projet de licenciement économique, entraînant la suppression du site de [Localité 7].

La société ACTIVERT-HIBISCUS a proposé à M. [T] plusieurs postes le 29 avril 2021.

Par lettre du 7 mai 2021, notifiée le 11 mai 2021, M. [G] [T] a été convoqué à un entretien préalable de licenciement qui a eu lieu le 18 mai 2021.

Le 28 mai 2021, la société ACTIVERT-HIBISCUS a notifié à M. [G] [T] son licenciement pour motif économique.

Ce dernier ayant adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), son contrat de travail a été rompu le 8 juin 2021.

Par requête déposée le 13 juillet 2021, M. [G] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 8] en contestation de son licenciement.

Par jugement du 5 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

-jugé son licenciement dépourvu sans cause réelle et sérieuse,

-condamné la société ACTIVERT-HIBISCUS à payer à M. [G] [T] les sommes suivantes :

10 923,00 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 1 092,30 euros de congés payés y afférents,

36 410,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

6 831,57 euros de reliquat d'indemnité de licenciement,

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-débouté M. [G] [T] de ses autres demandes,

-débouté la société ACTIVERT-HIBISCUS de l'ensemble de ses demandes,

-dit n'y avoir pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire,

-fixé le salaire mensuel moyen de M. [G] [T] à la somme de 3 641,00 euros,

-ordonné à la société ACTIVERT-HIBISCUS de remettre à M. [G] [T] ses documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, à compter du 30ième jour de la notification de la décision et ce pendant une durée de 3 mois, le conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,

-dit que les condamnations porteraient intérêt au taux légal à compter de la notification de la décision,

-condamné la société ACTIVERT-HIBISCUS aux dépens.

Le 1er août 2022, M. [G] [T] a interjeté appel partiel de