Chambre Sociale, 23 mai 2024 — 22/02626

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Texte intégral

N° RG 22/02626 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JEVM

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 25 Juillet 2022

APPELANT :

Monsieur [S] [V]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

S.A.S. DFDS SEAWAYS

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Yannick ENAULT, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Foulques DE ROSTOLAN, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Mme WERNER, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

EXPOSE DU LITIGE

M. [S] [V] a été engagé par le syndicat mixte de promotion de l'activité transmanche (SMPAT) en qualité de régisseur de recettes en contrats à durée déterminée renouvelés, à temps plein, à compter du 23 mai 2001.

A partir du 1er décembre 2005, M. [S] [V] a bénéficié d'un emploi d'agent contractuel de droit public au SMPAT, sur les mêmes fonctions de régisseur de recettes, d'abord en contrat à durée déterminée, puis à durée indéterminée à compter du 1er mars 2007.

Le 3 mars 2007, son contrat de travail a été transféré à la société LDTF, puis le 1er mars 2016 à la SAS DFDS SEAWAYS, en qualité de comptable.

Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective du personnel sédentaire des entreprises de navigation libre.

A l'issue d'arrêts maladie renouvelés depuis le 18 septembre 2020, M. [V] a été déclaré le 16 novembre 2020 par le médecin du travail, ' inapte à son poste de comptable au sein de l'entreprise DFDS [Localité 6]. Monsieur [V] [S] pourrait occuper un poste similaire dans un autre environnement organisationnel et relationnel.'

Par lettre du 4 février 2021, M. [S] [V] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 février 2021.

Le 19 février 2021, la société DFDS SEAWAYS a notifié à M. [S] [V] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 27 avril 2021, M. [S] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation de son licenciement.

Par jugement du 25 juillet 2022, le conseil de prud'hommes a :

-jugé que le licenciement de M. [S] [V] reposait sur une cause réelle et sérieuse,

-débouté M. [S] [V] de l'intégralité de ses demandes,

-condamné M. [S] [V] aux entiers dépens,

-condamné M. [S] [V] à payer à la société DFDS Seaways la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 2 août 2022, M. [S] [V] a interjeté un appel de ce jugement,

Par conclusions signifiées le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, M. [S] [V] demande à la cour de :

-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,

statuant à nouveau,

-juger son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

en conséquence,

-condamner la société DFDS Seaways à lui payer les sommes suivantes :

60 920,45 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

13 404,70 euros indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents,

2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société DFDS Seaways aux entiers dépens.

-débouter la société DFDS Seaways de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions signifiées le 21 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société DFDS Seaways demande à la cour de :

-confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

-débouter M. [S] [V] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner M. [S] [V] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur la contestation du licenciement :

M. [V] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse compte tenu des manquements de son employeur à son obligation d'eff