Chambre Sociale, 23 mai 2024 — 22/03008

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Texte intégral

N° RG 22/03008 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JFQQ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LOUVIERS du 16 Août 2022

APPELANTE :

S.A. LA POSTE

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

Madame [E] [M] épouse [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparante en personne

représentée par M. [T] [R] (Délégué syndical ouvrier)

Syndicat CGT FAPT SEINE MARITIME

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par M. [X] [G] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame ALVARADE, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

***

EXPOSE DU LITIGE

Mme [E] [V] a été engagée le 1er décembre 1996 par la société La Poste avec une reprise d'ancienneté au 9 novembre 1987.

Considérant être l'objet d'une discrimination syndicale, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 13 avril 2021 en demande de dommages et intérêts et rappel de salaires.

Par jugement du 16 août 2022, le conseil de prud'hommes a :

- dit que Mme [V] était discriminée et qu'il convenait de lui attribuer le statut de cadre III-2,

- condamné la société La Poste à verser à Mme [V] les sommes suivantes :

- part variable manquante pour 2016 : 332 euros

- part variable 2021 pour l'année 2020 : 770 euros

- dommages et intérêts au titre de la formation : 27 477,10 euros

- dommages et intérêts pour reconstitution de carrière : 13 393,44 euros

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros

- condamné la société La Poste à verser au syndicat CGT-FAPT 76 les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour non-respect d'un accord collectif et atteinte au droit fondamental des salariés à être représentés par les organisations syndicales : 4 200 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 000 euros

- débouté le syndicat CGT-FAPT de sa demande au titre de l'article 40 du code de procédure pénale,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

- débouté la société La Poste de l'ensemble de ses demandes,

- condamné la société La Poste aux entiers dépens et frais d'exécution du jugement ainsi qu'aux éventuels honoraires d'huissier.

La société La Poste a interjeté appel de cette décision le 14 septembre 2022.

Par conclusions remises le 4 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société La Poste demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de déclarer prescrite la demande relative au solde de la part variable 2016 payable en 2017, en tout état de cause, déclarer Mme [V] remplie de ses droits en matière de rémunération variable et dire qu'elle n'a pas subi de discrimination syndicale, débouter en conséquence Mme [V] et le syndicat CGT-FAPT de l'ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer chacun la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises le 12 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de :

- condamner la société La Poste pour discrimination syndicale, absence de formation et de part variable 2021 versée en 2022 et la condamner aux sommes suivantes :

- dommages et intérêts au titre de la formation : 27 477,10 euros

- dommages et intérêts pour reconstitution de carrière : 13 393,44 euros

- dommages et intérêts pour préjudice moral : 10 000 euros

- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 200 euros

- confirmer les sommes versées au titre de la part variable de 2016 à 2021,

- la part variable de 2021 versée en 2022, dont le montant ne lui a pas été communiqué,

- ordonner sous astreinte au titre de réparation pour discrim