Chambre Sociale, 23 mai 2024 — 22/03262
Texte intégral
N° RG 22/03262 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGB3
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 15 Septembre 2022
APPELANTE :
SAS ONDULYS ANDELLE devenue VPK SPECIALTIES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Stephan FARINA, avocat au barreau de LILLE
INTIMEE :
Madame [G] [ME]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Eléonore LAB SIMON de la SELARL DPR AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Elsa LEON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Après avoir été engagée par le biais de contrats intérimaires du 12 septembre 2016 au 2 février 2018 en qualité de ramasseuse sur colleuse, puis par le biais d'un contrat à durée déterminée du 4 juin au 31 décembre 2018, Mme [G] [ME] a été embauchée par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019 en qualité de conducteur transformation débutant, avec reprise d'ancienneté acquise dans le cadre du contrat à durée déterminée.
La convention collective applicable est celle de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes des ouvriers, employés, dessinateurs, techniciens et agents de maîtrise.
Par courrier du 28 janvier 2021, Mme [ME] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire fixé au 12 février 2021 et elle a été licenciée pour faute grave le 1er mars 2021 en raison d'un abandon de poste depuis le 28 janvier 2021, date à laquelle il est indiqué qu'elle a quitté l'entreprise vers 10h sans justificatif et sans autorisation préalable de sa hiérarchie.
Par requête du 9 juillet 2021, Mme [ME] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 15 septembre 2022, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit que le licenciement de Mme [ME] était nul et qu'elle avait subi un harcèlement moral,
- condamné la société Ondulys Andelle à verser à Mme [ME] les sommes suivantes :
indemnité compensatrice de préavis 3 303,80 euros,
congés payés afférents au préavis : 330,38 euros,
indemnité de licenciement : 1 367 euros,
indemnité pour licenciement nul : 11 221,43 euros,
indemnité à titre de réparation du préjudice subi : 5 000 euros,
indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- fixé le salaire moyen annuel brut de Mme [ME] à la somme de 1 773,41 euros,
- ordonné la remise d'un bulletin de salaire, de l'attestation Pôle emploi et des documents de fin de contrat rectifiés conformément à la décision sous astreinte de 30 euros par jour à compter du 21ème jour suivant la décision, le conseil de prud'hommes pouvant liquider ladite astreinte,
- débouté la société Ondulys Andelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné à la société Ondulys Andelle de rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [ME] du jour de son licenciement à la date du jugement à hauteur de six mois d'indemnités de chômage,
- condamné la société Ondulys Andelle aux entiers dépens et frais d'exécution.
Le 7 octobre 2022, la société Ondulys Andelle a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 5 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Ondulys Andelle, devenue VPK Specialties, demande à la cour d'infirmer le jugement rendu, statuant à nouveau, de déclarer Mme [ME] irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et l'en débouter, la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par conclusions remises le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [ME] demande à l