Chambre Sociale, 23 mai 2024 — 22/03272

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Texte intégral

N° RG 22/03272 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGCZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 23 MAI 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 16 Septembre 2022

APPELANTE :

Société VALGO

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Sophie ARDOUREL de la SELARL ARDOUREL AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Mélissa BENABOU, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

Monsieur [F] [H]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Marie pierre OGEL de la SCP GARRAUD OGEL-HAUSSETETE, avocat au barreau de DIEPPE substituée par Me Clémence BONUTTO-VALLOIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Avril 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

M. GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 10 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

M. [F] [H] a été engagé par la société Valgo en qualité d'opérateur dépollution et désamiantage, statut employé, coefficient 230, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 juillet 2016.

Déclaré inapte au poste par le médecin du travail le 23 décembre 2019, il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle le 27 mars 2020.

Par requête du 29 septembre 2020, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe en contestation du licenciement, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.

Par jugement du 16 septembre 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement de M. [H] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société Valgo à payer à M. [H] la somme de 9 272 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, débouté la société Valgo de ses demandes reconventionnelles, condamné la société Valgo à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Valgo a interjeté appel de ce jugement le 10 octobre 2022.

Par conclusions signifiées le 20 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Valgo demande à la cour d'infirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, et statuant à nouveau, faire droit à la demande d'exception d'incompétence matérielle en ce qui concernant la demande d'indemnisation portant sur l'obligation de sécurité de résultat, constater le bien-fondé du licenciement de M. [H], le débouter en conséquence de l'ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions remises le 29 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, M. [H] demande à la cour de confirmer l'ensemble des dispositions du jugement,

- par conséquent, débouter la société Valgo de sa demande d'exception d'incompétence matérielle,

- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société Valgo à lui verser la somme de 9 772 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et y ajoutant, condamner la société Valgo à lui régler une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, débouter la société Valgo de l'ensemble de ses demandes et la condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 21 mars 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la compétence du conseil de prud'hommes

Si l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit, ou non, la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire, la juridiction prud'homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et allouer une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aussi, et alors que M. [H] ne réclame que l'ind