Chambre Sociale, 23 mai 2024 — 22/04033
Texte intégral
N° RG 22/04033 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHWK
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 23 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 24 Novembre 2022
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jean-François KLATOVSKY de la SELEURL KLATOVSKY ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophia ABDOU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. PORTEMATIC
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme DEREUX de la SELARL CABINET CARNO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 19 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 23 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [J] [W] a été engagé par la SAS Portematic en qualité d'attaché commercial par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 4 juillet 2008.
L'article 10 du contrat prévoyait une clause de non-concurrence selon les modalités suivantes :
'En cas de rupture du contrat de travail, qu'elle qu'en soit la cause, M. [J] [W] s'interdit en qualité de salarié, d'associé, ou de toute autre manière que ce soit, pour le compte de tout autre employeur de quelque nature qu'il soit, d'exercer une activité concurrente ou un travail simlaire à celui qu'il exerce auprès de la SARL PORTEMATIC et ce pour une durée de vingt quatre mois entiers et consécutifs à compter de son départ effectif de l'entreprise, et ceci dans un rayon de 50 km autour de [Localité 6].'
En contrepartie de cette clause de non-concurrence, la SAS Portematic devait verser pendant la durée d'application de la clause de non-concurrence une contrepartie financière égale à 20 % de la moyenne mensuelle de la rémunération brute perçue au cours des 3 derniers mois d'activité.
Par avenant du 1er août 2011, M. [J] [W], alors responsable commercial, a été promu directeur commercial, agent de maîtrise niveau H. Les autres dispositions du contrat de travail n'ont pas été modifiées.
Le 22 mai 2021, M. [J] [W] a remis sa démission à l'entreprise. Son contrat a pris fin le 26 juin 2021.
Par courrier du 24 juin 2021, la SAS Portematic a réduit la durée de la clause de non-concurrence de 24 à 18 mois, à compter du départ effectif de M. [J] [W] et son champ géographique de 50 à 35 km autour de [Localité 6].
En décembre 2021, la société Portematic a été informée par un client que M. [J] [W] avait ouvert une société, exerçant sous la franchise Repar'Stores, dont le siège social était à [Localité 2].
Par requête du 8 avril 2022, la SAS Portematic a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux de demandes fondées sur la violation de la clause de non-concurrence.
Par jugement du 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes, considérant que M. [J] [W] avait violé sa clause de non- concurrence, a :
- condamné M. [J] [W] à payer à la société Portematic les sommes suivantes :
5 015,14 euros à titre de remboursement de la contrepartie financière,
5 000 euros de dommages et intérêts,
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [J] [W] aux entiers dépens,
- débouté M. [J] [W] de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 14 décembre 2022, M. [J] [W] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 20 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [J] [W] demande à la cour d'infirmer l'ensemble des dispositions du jugement et, y ajoutant de :
- condamner la société Portematic à lui verser les sommes suivantes :
9 194,24 euros brut de contrepartie financière,
1 504,44 euros brut d'indemnité de congés payés afférente à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SAS Portematic demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné