4ème Chambre Section 3, 23 mai 2024 — 22/03815
Texte intégral
23/05/2024
ARRÊT N° 174/24
N° RG 22/03815 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCE5
NA/MP
Décision déférée du 22 Septembre 2022 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX (21/00152)
[C] [E]
[R] [Z]
C/
MSA MIDI-PYRENEES SUD
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale
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ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [R] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE substituée à l'audience par Me Laurence DESPRES, avocate au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/002/017736 du 24/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
MSA MIDI-PYRENEES SUD
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [W] [B] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente
M. SEVILLA, conseillère
M. DARIES, conseillère
Greffière : lors des débats M. POZZOBON
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière
EXPOSE DU LITIGE
M.[R] [Z], embauché le 6 mars 2017 en qualité d'ouvrier agricole, a été victime d'un accident du travail le 1er août 2017, consolidé à la date du 1er mars 2019. La caisse a retenu un taux d' incapacité permanente partielle de 20%.
Il a été licencié pour inaptitude le 25 mars 2019, et perçoit l' allocation aux adultes handicapés depuis le 1er juillet 2019.
A compter du 6 septembre 2019, il a bénéficié des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie.
Le 10 décembre 2020, M.[Z] a demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité, qui lui a été refusé par la MSA Midi-Pyrénées Sud par lettre du 8 juillet 2021, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit, faute d'avoir occupé un travail salarié pendant au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois civils ou des 365 joours civils antérieurs à l'arrêt de travail ou à la constatation médicale de l'invalidité.
M.[Z] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette décision.
A défaut de réponse de la commission, M.[Z] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Foix.
Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté les demandes de M.[Z].
M.[Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2022.
M.[Z] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la MSA Midi-Pyrénées Sud au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient qu'il remplit les conditions administratives pour bénéficier des droits à pension d'invalidité. Il fait valoir que sur la période de référence, comprise entre le 1er décembre 2019 et le 1er décembre 2020, il a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie pendant neuf mois, équivalentes pour chaque journée indemnisée à 6 heures de travail assimilé, en application de l'article R 313-8 du code de la sécurité sociale. Il indique que sa capacité de travail est réduite d'au moins deux tiers.
La MSA Midi-Pyrénées Sud conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que M.[Z] ne justifie pas de 600 heures de travail salarié ou assimilé puisqu'aucune heure de travail salarié ou assimilé ne peut être retenue. Elle indique que les arrêts de maladie prescrits après le 25 mars 2019, date à laquelle M.[Z] a cessé son activité salariée, ont été indemnisés au titre du maintien des droits visés à l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale , et ne sont pas assimilables à du temps de travail.
MOTIFS
Pour rejeter la demande de pension d'invalidité présentée par M.[Z], le tribunal retient que la période de référence à prendre en considération pour apprécier les conditions administratives fixées par l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, touchant à l'exécution d'au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé, court du 1er décembre 2019 au 30 novembre