Chambre commerciale 3-1, 23 mai 2024 — 21/03962
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 58Z
Chambre commerciale 3-1
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 21/03962 - N° Portalis DBV3-V-B7F-US2D
AFFAIRE :
S.A. ALLIANZ IARD
C/
SELARL EKIP
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 1er Avril 2021 par le Tribunal de Commerce de Nanterre
N° Chambre : 3
N° RG : 2018F01155
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Eric AZOULAY
Me Isabelle TOUSSAINT
TC NANTERRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ALLIANZ IARD
RCS Nanterre n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Alice GRANGER substituant à l'audience Me Eric AZOULAY de la SCP FEDARC, avocat au barreau du VAL D'OISE
APPELANTE
****************
SELARL EKIP, prise en la personne de Maître [C] [T], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LEXIFRANCE, désignée à cet effet par jugement du 18 janvier 2021 du Tribunal de Commerce de Tarbes
RCS Bordeaux n° 453 211 393
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 et Me Léa AWAZU & Me Maxime DELHOMME de la SCP DELHOMME, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0094
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction du président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 1er octobre 2006, la société [M] [I], aux droits de laquelle vient la société Lexifrance, a souscrit auprès de la société Allianz Iard, ci-après dénommée la société Allianz, un contrat 'Responsabilité civile d'exploitation' n°41.839.307 pour l'activité 'enseignement consistant en la 'formation dans les domaines juridiques et fiscaux professionnels (experts comptables, centre de gestion)', prenant effet au 1er octobre 2006.
A la même date, la société [M] [I] a conclu un deuxième contrat, portant le n°41.543.824, dénommé "Actif Pro" "Multirisques Professionnel".
Le 24 septembre 2008, la société [M] [I], a souscrit auprès de la société Allianz un troisième contrat d'assurance 'Multirisque Professionnel' n°43.746.419, au titre de locaux sis à [Localité 6], pour I'activité de 'conseil en affaires et gestion d'entreprises'.
Le 29 juin 2012, la société Lexifrance a assisté les consorts [P] pour la création d'une holding patrimoniale.
Le 8 avril 2013, la société Lexifrance a demandé à M. [Z], agent général de la société Allianz, d'assurer la SCI DG Immobilier en tant que propriétaire bailleur et la société Lexifrance en tant que locataire, en mentionnant que celle-ci 'fait toujours la même activité : formation pour les adultes (activité principale) + conseil en stratégie et en organisation patrimoniale + conseil pour les affaires ou la gestion)'.
Le 27 octobre 2014, l'administration fiscale a remis en cause Ie sursis d'imposition invoqué par les consorts [P] sur les conseils de la société Lexifrance, et leur a réclamé la somme de 488.111 €.
Le 23 décembre 2014, la dissolution amiable de la société Lexifrance a été prononcée, Mme [U] [B] étant désignée comme liquidateur amiable. Par la suite M. [F] [H] a été mandaté.
Le 1er janvier 2015, la société Lexifrance a résilié les contrats n°41.839.307 et n°41.543.824 auprès de la société Allianz.
Les consorts [P] ayant mis en cause la responsabilité professionnelle de la société Lexifrance, celle-ci a, par courrier du 16 juin 2015 réitéré le 10 juin 2016, déclaré un sinistre auprès de la société Allianz, laquelle lui a indiqué par courrier du 23 juin 2016 de son agent général refuser sa garantie, l'activité garantie étant uniquement celle de formation pour adultes.
Le 17 janvier 2017, les consorts [P] ont fait assigner la société Lexifrance devant le tribunal de commerce de Tarbes qui, par jugement du 10 septembre 2018, l'a condamnée au paiement de la somme de 488.111 € au titre de leur préjudice fiscal.
La société Lexifrance a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 1er décembre 2020, la cour d'appel de Pau a réduit la condamnation de la société Lexifrance à la somme de 244.055 €, en retenant que le préjudice fiscal des consorts [P] s'analysait en une perte de chance devant être indemnisée à 50% du montant du redressement fiscal.
Précédemment, par acte du 20 juin 20