Chambre sociale 4-6, 23 mai 2024 — 22/01096
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/01096 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VDQQ
AFFAIRE :
[F] [K]
...
C/
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de
BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : I
N° RG : F20/00767
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Claire RICARD
Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS,
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [F] [K]
née le 19 Janvier 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Claire RICARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 -
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 791 262
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
APPELANTES
****************
S.A.S. REWORLD MEDIA MAGAZINES
N° SIRET : 452 79 1 2 62
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Pascal LAGOUTTE de la SELARL CAPSTAN LMS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020 - Représentant : Me Isabelle DELORME-MUNIGLIA de la SCP COURTAIGNE AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52 -
Madame [F] [K]
née le 19 Janvier 1978 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Delphine MOLLANGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0627
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Février 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Président,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [F] [K] a été engagée en qualité de chef de rubrique Lifestyle du magazine Grazia, par la société Mondadori France, aux droits de laquelle vient désormais la société par actions simplifiée Reworld Media Magazines, selon contrat de travail à durée déterminée, à compter du 3 mai 2010, puis selon contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2011.
Depuis le 1er mars 2014, elle exerçait les fonctions de rédactrice en chef section magazine Lifestyle et Tendances pour le magazine Grazia.
La société Reworld Media Magazines est spécialisée dans le secteur de l'édition et de la presse, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des journalistes.
A la suite de l'opération de cession du groupe Mondadori France auprès du groupe Reworld Media le 1er août 2019, Mme [K] a exercé sa clause de cession en application des dispositions de l'article L. 7112-5 1° du code du travail par courrier recommandé en date du 25 septembre 2019, dont son employeur accusait réception le 7 novembre 2019, en prenant acte de la rupture du contrat de travail.
Parallèlement, Mme [K] a été en congé maternité du 24 septembre 2019 au 23 mars 2020.
Mme [K] a saisi, le 3 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt aux fins d'obtenir la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, notifié le 2 mars suivant, le conseil a statué comme suit :
Fixe le salaire de base de Mme [K] à la somme de 6.300 euros ;
Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [K] :
12.000 euros à titre du complément de salaire résultant du congé maternité
2.000 euros à titre de rappel de salaire sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
200 euros à titre de congés payés afférents ;
Juge que l'exercice de la clause de cession de Mme [K] a été vicié ;
Condamne la société Reworld Media Magazines à payer à Mme [K] :
18.900 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
895 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Juge que l'ensemble de ces sommes portera intérêt au taux légal à compter de la présente saisine ;
Ordonne la remise des documents sociaux ;
Condamne la société Reworld Media Magazines aux entiers dépens.
Le 1er avril 2022, la société Reworld Media Magazines et Mme [K] ont relevé appel de cette déc