Chambre sociale 4-6, 23 mai 2024 — 22/01600

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2024

N° RG 22/01600 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VGIB

AFFAIRE :

[K] [V] épouse [S]

C/

S.A. TATA CONSULTANCY SERVICES TATA CONSULTANCY SERVICES,

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 21 Avril 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : F18/01580

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Marie-laure VIGOUROUX

Me Benjamine FIEDLER de la AARPI BIRD & BIRD AARPI

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [K] [V] épouse [S]

née le 12 Août 1982 à [Localité 4] - LIBAN

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentant : Me Marie-laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1346

APPELANTE

****************

S.A. TATA CONSULTANCY SERVICES TATA CONSULTANCY SERVICES,

N° SIRET : 401 59 5 4 83

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Benjamine FIEDLER de l'AARPI BIRD & BIRD AARPI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R255, substitué par Me CHOAY Eugénie, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Avril 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Président,

Madame Véronique PITE, Conseiller,

Madame Odile CRIQ, Conseiller,

Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK,

En présence de Madame [N] [F], greffier stagiaire

Greffier lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [K] [V], épouse [S], a été engagée par contrat à durée indéterminée du 5 janvier 2011, avec reprise d'ancienneté au 11 août 2010, en qualité de consultant 1.2 , coefficient 100, statut cadre, par la société Alti, devenue la société anonyme Tata Consultancy Services, qui a une activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Syntec).

Par courriel du 7 juin 2018, la salariée a démissionné de son poste en exposant divers griefs.

Invoquant la discrimination de genre, elle a saisi, le 18 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Nanterre, en vue d'obtenir la requalification de sa démission en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, le paiement des indemnités de fin de contrat, ainsi que divers dommages et intérêts notamment pour « discrimination salariale » ou pour violation de l'obligation de sécurité, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement de départage rendu le 21 avril 2022 notifié le même jour, le conseil a statué comme suit :

Dit n'y avoir lieu au rejet des pièces et conclusions en défense ;

Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [V] s'analyse en une démission ;

Fixe la moyenne mensuelle brute des salaires à la somme de 3.731,67 euros ;

Déboute Mme [V] de l'ensemble de ses demandes ;

Condamne Mme [V] au paiement d'une somme de 11.195 euros au titre de l'indemnité de préavis non effectué ;

Rejette la demande des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

Laisse les dépens à la charge de Mme [V].

Le 14 mai 2022, Mme [V] a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 11 août 2022, elle demande à la cour de :

Réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au rejet des pièces et conclusions en défense ;

Réformer le jugement en ce qu'il a qualifié la prise d'acte en démission.

Constater la discrimination salariale et liée au genre, dont elle a été victime

Juger que sa position devait être 3.2 selon la convention Syntec

Dire que son salaire devait être de 35% supérieur à ce qu'il était.

En conséquence fixer sa rémunération à 4.812,75 euros bruts mensuels (3.565 x 35%= 1.247,75 euros supplémentaires à son salaire actuel)

Condamner l'employeur à payer :

Une indemnité conventionnelle de licenciement de 12.031,87 euros (4.812,75 x1/3x7,5 ans)

Un préavis de 14.438,25 euros

Vacances sur préavis : 1.443 euros

Rattrapage de salaire fixe du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, soit 39.197,74 euros (111.993,55 euros x 35%)

Rattrapage de salaire fixe du 1er janvier 2015 au 7 juin 2018, soit 49.778,98 euros (142.225,68 euros x 35%)

Rattrapage de salaire pour le mois de juin 2018 ' po