Chambre sociale 4-5, 23 mai 2024 — 22/03342

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 23 MAI 2024

N° RG 22/03342

N° Portalis DBV3-V-B7G-VP7A

AFFAIRE :

[G] [W] [V] [T] [W]

C/

S.A.S. BRUNE TRATTORIA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 05 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT

N° Section : C

N° RG : 21/00437

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

la SELARL ALTALEXIS

Me Marie-hélène DUJARDIN

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [G] [W] [V] [T] [W]

de nationalité Sri Lankaise

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-Toussaint GIACOMO de la SELARL ALTALEXIS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0921 substitué par Me HUMEZ Clara, avocat au barreau de PARIS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-786462023-000015 du 06/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES)

APPELANT

****************

S.A.S. BRUNE TRATTORIA

N° SIRET : 800 93 0 5 47

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Marie-Hélène DUJARDIN, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2153

Représentant: Me PIERRE-DUMAINE Véronique, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me MENGUAL Marjorie avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thierry CABALE, Président,

Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,

Madame Laure TOUTENU, Conseiller,

Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [W] [T] a été engagé par la société Brune Trattoria suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2014 en qualité de pizzaïolo, niveau 1, échelon 2, avec le statut d'employé.

La relation de travail était régie par la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

M. [T] [W] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 21 septembre 2020 jusqu'au 8 octobre 2020.

Par lettre du 20 novembre 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 2 décembre 2020.

Par lettre du 7 décembre 2020, l'employeur a licencié le salarié pour faute grave.

Contestant son licenciement, le 12 avril 2021 M. [T] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société Brune Trattoria à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement en date du 5 octobre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties cette juridiction a :

- confirmé le licenciement pour faute grave,

- débouté M. [T] [W] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Brune Trattoria de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [T] [W] aux éventuels dépens.

Le 3 novembre 2022, M. [T] [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 26 janvier 2023, M. [T] [W] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement, et statuant à nouveau:

- à titre principal, juger le licenciement nul et de nul effet en application des articles L. 1152-2 et L.1152-3 du code du travail,

- ordonner sa réintégration et cela sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- ordonner le paiement des salaires dus depuis le 7 décembre 2020 pour la somme de 78 182 euros (3 007 x 26) arrêtée au mois de janvier 2023 inclus et à parfaire jusqu'à la réintégration effective, outre la somme de 7 818,20 euros au titre des congés payés afférents,

- condamner la société brune Trattoria à lui payer une somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail,

- à titre subsidiaire, juger le licenciement notifié par lettre du 7 décembre 2020 dépourvu de toute faute grave et de toute cause réelle et sérieuse,

- condamner la société Brune Trattoria à lui payer les sommes suivantes :

* 6 014 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

* 601 euros à titre de congés payés afférents,

* 4 510 euros (3 007/4 x 6) à titre d'indemnité légale de licenciement,

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