Chambre sociale 4-5, 23 mai 2024 — 22/03350
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/03350
N° Portalis DBV3-V-B7G-VQAD
AFFAIRE :
S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
C/
[S] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F20/01409
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELEURL MINAULT TERIITEHAU
la SELEURL ARENA AVOCAT
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. ALLIANCE HEALTHCARE REPARTITION
N° SIRET : 421 21 8 1 32
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Représentant: Me Thomas LESTAVEL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas AMARAL, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Madame [S] [J]
née le 26 Mai 1969 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie ARENA de la SELEURL ARENA AVOCAT, constitué,avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 637 substitué par
Représentant: Me Eric COHEN, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [S] [J] a été engagée par la société Alliance Healthcare répartition suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018 en qualité de directrice marketing digital et retail, coefficient 500, avec le statut de cadre.
Son contrat de travail prévoyait une convention de forfait jours.
La relation de travail était régie par la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.
Par lettre du 3 mars 2020, Mme [J] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 12 mars 2020.
Par lettre du 18 mars 2020, l'employeur a licencié la salariée pour insuffisance professionnelle.
Contestant son licenciement, le 30 juillet 2020 Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 16 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- fixé le salaire de référence à 14 307,68 euros bruts,
- dit et jugé qu'en l'espèce le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- dit et jugé qu'en l'espèce la clause de forfait jours est nulle,
- condamné la société Alliance Healthcare répartition à verser à Mme [K] la somme de 146 979 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 14 697,86 euros de congés payés afférents,
- condamné la société Alliance Healthcare répartition à verser à Mme [J] la somme de 69 768,20 euros à titre d'indemnité pour contrepartie obligatoire en repos non-pris,
- débouté Mme [J] de sa demande de congés payés sur contrepartie obligatoire en repos non-pris,
- débouté Mme [J] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté Mme [J] de sa demande d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail,
- condamné la société Alliance healthcare répartition à verser à Mme [J] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [J] à rembourser à la société Alliance healthcare répartition la somme de 14 438,78 euros au titre des JRTT dont elle a bénéficié,
- débouté la société Alliance Healthcare répartition de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les dépens éventuels seront à la charge de la société Alliance Healthcare répartition.
Le 4 novembre 2022, la société Alliance healthcare répartition a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 31 juillet 2023, la société Alliance Healthcare demande à la cour de :
- confir