Ch.protection sociale 4-7, 23 mai 2024 — 23/00396
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 23/00396 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VVSB
AFFAIRE :
[V] [H]
C/
[11]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de [Localité 7]
N° RG : 18/01038
Copies exécutoires délivrées à :
la SELEURL [4]
[10]
Copies certifiées conformes délivrées à :
[V] [H]
[10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Karine GERONIMI de la SELEURL ALTERJURIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1494
APPELANT
****************
[11]
Division des recours amiables et judiciaires - TSA 80028
[Adresse 3]
représentée par M. [C] [J], en vertu d'un pouvoir général
INTIMÉE
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
EXPOSÉ DU LITIGE
[6] (l'URSSAF) a notifié à M. [V] [H] (le cotisant), commerçant et gérant de la société [5], une mise en demeure, datée du 21 février 2018, pour le paiement de la somme de 8 756 euros au titre de la régularisation de l'année 2015 (8 308 euros au titre des cotisations et 448 euros au titre des majorations de retard).
L'URSSAF a fait signifier au cotisant, par acte d'huissier de justice le 5 juin 2018, une contrainte portant sur la même période et le même montant.
Après rejet de sa requête par la commission de recours amiable de l'URSSAF, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d'annulation de la mise en demeure.
Par jugement du 18 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, après avoir constaté l'absence du cotisant à l'audience :
- condamné le cotisant à payer à l'[9] la somme de 8 756 euros au titre de la régularisation des cotisations de 2015,
- condamné le cotisant aux dépens.
Le cotisant a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 20 mars 2024, date à laquelle elles ont comparu.
Le cotisant, par le biais de son conseil, indique qu'une autre affaire, qui concerne la régularité de la contrainte, est pendante devant le pôle social de [Localité 7], dans l'attente de l'arrêt de la cour de céans.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le cotisant, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré, d'annuler la mise en demeure ainsi que la contrainte.
Le cotisant sollicite la nullité de la mise en demeure au motif qu'elle ne serait pas assez précise quant à la nature, la période et les sommes réclamées, que le numéro de cotisant a varié entre la mise en demeure et la contrainte, tout comme la date de la mise en demeure reprise sur la contrainte.
Sur les sommes réclamées, il fait valoir que la société était en liquidation judiciaire et qu'il n'a pas eu de revenus tirés de l'activité de la société en 2014.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de débouter le cotisant de toutes ses demandes.
Elle fait valoir que la mise en demeure précise bien les natures de cotisations et contributions réclamées ainsi que la période poursuivie, et que, le reste des griefs faits à l'organisme par le cotisant ont trait à la régularité de la contrainte et non pas à celle de la mise en demeure.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le cotisant sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 2 000 euros. L'URSSAF, quant à elle, sollicite la somme de 1 500 euros de ce chef.
En cours de délibéré, les parties, sur demande de la cour, ont émis un avis favorable à la question de l'éventualité d'une décision de sursis à statuer sur la demande de condamnation au paiement, compte tenu du litige en cours, et la possibilité pour la cour de