cr, 23 mai 2024 — 24-81.523
Textes visés
Texte intégral
N° G 24-81.523 F-D N° 00804 AO3 23 MAI 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 23 MAI 2024 M. [R] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 20 février 2024, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viols aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Clement, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [R] [J], et les conclusions de M. Desportes, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Clement, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [R] [J] a été mis en examen pour des faits de viol et placé en détention provisoire le 3 février 2022. 3. Il a été mis en examen supplétivement de ce même chef le 19 janvier 2023. 4. Par ordonnance du 24 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé sa détention provisoire. 5. M. [J] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, et le second moyen 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la prolongation de sa détention provisoire et l'a maintenu sous mandat de dépôt à compter du 3 février 2024 pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité ; qu'il ressort des constatations de la chambre de l'instruction que l'information avait connu une « regrettable lenteur » et qu'il restait diverses investigations à mener, et notamment que l'expertise psychiatrique de monsieur [J] n'avait pas encore été versée au dossier, que le juge d'instruction n'avait pas donné suite par voie d'ordonnance à la demande de confrontation présentée, le 15 juin « 2024 » (lire « 2023 »), par le conseil du mis en examen et que le juge d'instruction n'avait pas procédé aux auditions de mesdames [P] [S] et de [D] [O], un avis à se constituer partie civile n'apparaissant pas avoir été adressé à cette dernière (arrêt, p. 19, § 2) ; que pour dire que la durée de la détention provisoire de monsieur [J], s'élevant à 2 ans et 9 jours au jour de la comparution de ce dernier devant la chambre de l'instruction, ne revêtait pas un caractère excessif ou disproportionné, la cour d'appel s'est bornée à relever que la mesure de contrainte avait été limitée aux nécessités de la procédure et proportionnée à la gravité des deux crimes objet de l'information en l'état d'un réquisitoire supplétif intervenu le 21 février 2022 (arrêt, p. 21, 1er §) ; qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser les circonstances exceptionnelles ou les diligences particulières susceptibles de justifier la durée totale de 2 ans et 9 jours, à la date de l'audience, de la privation de liberté de monsieur [J], sans que les prétendues victimes aient été entendues et confrontées à celui-ci, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 5, § 3, et 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 137, 137-1, 144, 144-1 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144-1 et 593 du code de procédure pénale : 8. Selon les deux premiers de ces textes, la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable au regard de la gravité des faits reprochés à la personne mise en examen et de la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité. 9. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour écarter le moyen pris de la dur