JAF CAB 2, 14 mai 2024 — 24/00672
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00672 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTH7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 24/00672 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTH7 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 14 MAI 2024
Madame [O] [F] [D] [V] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (974) [Adresse 3] [Localité 5]
représentée par Me Sabrina POURCHER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION,
Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (974) [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Me Richard PATOU PARVEDY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 04 avril 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 14 mai 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Richard PATOU PARVEDY, Me Sabrina POURCHER délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/00672 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GTH7
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [F] [D] [V] épouse [R] et Monsieur [T] [R] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 2020 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (974), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est issu de leur union.
Par requête conjointe enregistrée au greffe le 5 mars 2024, Madame [O] [F] [D] [V] épouse [R] et Monsieur [T] [R] ont saisi le Juge aux Affaires familiales aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires tenue le 4 avril 2024 les époux, représentés par leur avocat respectif, ont renoncé à demander des mesures provisoires.
Sur le fond de leur requête, Madame [O] [F] [D] [V] épouse [R] et Monsieur [T] [R] sollicitent, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du divorce sans considération des faits à l’origine de celle-ci, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté composée d’un immeuble dont le prix de vente à venir sera affecté à l’apurement de l’emprunt immobilier et au partage du reliquat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 avril 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers le même jour. Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 14 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu la requête conjointe enregistrée le 5 mars 2024 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 1er mars 2024 ;
Vu la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [O] [F] [D] [V] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 6] (974)
et Monsieur [T] [R] né le [Date naissance 2] 1995 à [Localité 6] (974)
mariés le [Date mariage 4] 2020 à [Localité 7] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que toute demande de modification de ces dispositions est subordonnée à une tentative de médiation familiale préalable obligatoire (article 7 de la loi du 18 novembre 2016) et qu’à défaut, la nouvelle demande sera déclarée irrecevable ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 14 MAI 2024, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.