JAF CAB 2, 21 mai 2024 — 22/03201
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03201 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE3M
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/03201 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE3M NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [M] [S] née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (LA REUNION) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/002296 du 27 juin 2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [C] [I] né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 8] (ILE MAURICE) [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/007015 DU 23 février 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
représenté par Me François AVRIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LAR-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 février et 20 mars 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me François AVRIL, Me Léopoldine SETTAMA délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03201 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GE3M
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [M] [S], de nationalité française, et Monsieur [C] [I], de nationalité mauricienne, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2000 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (974), sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de leur union : - [G] [I], né le [Date naissance 6] 2001 à [Localité 11] (LA REUNION), majeur, - [B] [I], né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 11] (LA REUNION), majeur, - [X] [I], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11] (LA REUNION), mineur.
Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 25 octobre 2022, Madame [M] [S] a fait assigner Monsieur [C] [I] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 15 mars 2023, sans précision du motif du divorce.
Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires du 7 juin 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - le procès-verbal d’acceptation signé par les époux ayant été joint à la décision, dit que les juridictions françaises et le tribunal judiciaire de SAINT-DENIS sont compétents pour connaître du présent litige et la loi française applicable et sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à Madame [M] [S] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, s’agissant d’un bien propre ; - autorisé Monsieur [C] [I] à se maintenir au domicile conjugal dans l’attente d’avoir trouvé un nouveau logement, et ce pour une durée maximum de quatre mois à compter de la décision; - rejeté la demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours présentée par Madame [M] [S] en raison de l’impécuniosité de Monsieur [C] [I] ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [C] [I] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, selon les modalités usuelles ; - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père ; - constaté l’impossibilité de Monsieur [C] [I] de contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants communs [B] et [X] [I] , et rejeté, de ce chef, la demande de pension alimentaire ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 septembre 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 29 août 2023, Madame [M] [S] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de l’ordonnance d’orientation à venir, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la confirmation des mesures provisoires concernant les enfants communs, le rejet des demandes plus amples ou contraires de l’époux et le partage des dépens.
Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, la demanderesse dit n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial.
Monsieur [C] [I] a constitué avocat mais n'a pas conclu, malgré inj