JAF CAB 2, 21 mai 2024 — 22/01164
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01164 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA4I
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/01164 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA4I NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024
EN DEMANDE :
Monsieur [I] [T] [G] [S] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8] (LA REUNION) [Adresse 2] [Localité 6]
représenté par Me Diane MARCHAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE
Madame [J] [U]-[E] épouse [S] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 9] (LA REUNION) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 12 et 16 avril 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024
Copie exéc Avo + Copie conf Avo : Me Vanessa ABOUT, Me Diane MARCHAU délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/01164 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GA4I
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [J] [U]-[E] épouse [S] et Monsieur [I] [T] [G] [S] ont contracté mariage le [Date mariage 3] 1993 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (SEINE-ET-MARNE), sans contrat de mariage préalable.
Deux enfants majeurs sont issus de leur union.
Le 23 octobre 2019, Madame [J] [U]-[E] épouse [S] a présenté une requête en séparation de corps au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Saint-denis, sur le fondement de l’article 251 du code civil.
Les époux ont été régulièrement convoqués à une audience de tentative de conciliation tenue le 1er juillet 2020, sur renvoi de l’audience du 19 février 2020. Ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur avocat respectif.
Suivant ordonnance de non-conciliation contradictoire rendue le 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé l’épouse à introduire l’instance en divorce, rappelé le caractère irrévocable de l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci - le procès-verbal d’acceptation signé par les époux étant joint à la décision - et sur les mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Madame [J] [U]-[E] épouse [S] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et de son mobilier ; - dit que les époux assureront à concurrence de 25% pour l’époux et 75% pour l’épouse le règlement provisoire de l’emprunt immobilier afférent au logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ; - dit que Monsieur [I] [T] [G] [S] assurera le règlement provisoire de la taxe d’habitation et de la taxe foncière afférentes au logement du ménage, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial.
Suivant appel interjeté par Madame [J] [U]-[E] épouse [S] le 23 septembre 2020, la Cour d’Appel de Saint-denis a, par décision du 8 décembre 2021, ordonné la radiation du rôle de l’affaire opposant les époux, faute pour l’épouse d’avoir caractérisé les conséquences manifestement excessives pour elle de l’exécution de la décision litigieuse.
Par exploit de commissaire de justice remis à personne le 21 avril 2022, Monsieur [I] [T] [G] [S] a fait assigner Madame [J] [U]-[E] épouse [S] en divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil.
Aux termes de ses conclusions sur le fond notifiées par voie électronique le 14 février 2024, Monsieur [I] [T] [G] [S] sollicite, outre le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage, l’application des principes posés aux articles 262-1, 264 et 265 du code civil ainsi que le rejet de la demande de prestation compensatoire.
En défense, dans ses dernières écritures sur le fond notifiées électroniquement le 26 octobre 2023, Madame [J] [U]-[E] épouse [S] se joint à la demande principale en divorce. Elle sollicite en outre l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil ainsi que la condamnation de l’époux au paiement d’une prestation compensatoire d’un montant de 100 000 euros en capital.
Dans leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, les époux s’accordent sur l’attribution du véhicule commun au profit de la défenderesse.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 février 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers au greffe le 16 avril 2024.
Les parties ont été informées de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Juge a