JAF CAB 2, 21 mai 2024 — 23/03137
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03137 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3V
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
JAF CAB 2
MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/03137 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3V NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024
EN DEMANDE :
Madame [U] [Y] [R] épouse [V] née le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (MADAGASCAR) [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003123 du 07 août 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)
représentée par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [W] [T] [A] [V] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (YVELINES) [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 8]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n° 2023/3443 du 15 Novembre 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER
assistée de : Myriam PICCONI, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 22 mars et 15 avril 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Estelle CHASSARD, Me Isabelle MERCIER-BARRACO Copie conforme parties LRAR Copie exécutoire ARIPA délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/03137 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GL3V
EXPOSE DU LITIGE
Madame [U] [Y] [R] épouse [V], de nationalité malgache, et Monsieur [W] [T] [A] [V], de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 2012 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 13] (MADAGASCAR), sans contrat de mariage préalable. La transcription du mariage sur les registres d’état civil français a été réalisée, le 6 mars 2012, par le Consul général de France de [Localité 14] (MADAGASCAR).
Un enfant est issu de leur union : [N], [D] [V], né le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 12] (974).
Suivant exploit de commissaire de justice remis à domicile le 13 septembre 2023, Madame [U] [Y] [R] épouse [V] a fait assigner Monsieur [W] [T] [A] [V] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 16 novembre 2023, sans précision du motif de divorce.
Lors de cette audience, l’épouse a été représentée par son conseil. Pour sa part, l’époux s’est présenté en personne, assisté de son avocat. En l’absence de demande de mesures provisoires, le juge aux affaires familiales a, par ordonnance d’orientation rendue le 16 novembre 2023, renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 19 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 février 2024, Madame [U] [Y] [R] épouse [V] sollicite le prononcé du divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, l’application des principes posés aux articles 262-1 et 264 du code civil et, s’agissant de l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi à Monsieur [W] [T] [A] [V] d’un droit de visite et d’hébergement selon les modalités classiques ainsi que la mise à la charge de ce dernier d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien à hauteur de 100 euros par mois.
En défense, aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 13 février 2024, Monsieur [W] [T] [A] [V] ne s’oppose à aucune des prétentions présentées en demande, à l’exception de celle relative à la contribution alimentaire concernant l’enfant commun dont il entend que l’épouse soit déboutée au regard de son état d’impécuniosité.
Dans leur proposition respective de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, les époux rendent compte d’une communauté vide de tout actif.
La déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées par les époux et leur conseil le 31 janvier 2024 a été jointe aux conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024, avec fixation de la date de dépôt des dossiers de plaidoirie au greffe le 16 avril 2024.
Les époux ont été informés de ce que le jugement serait rendu le 21 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’acte d’assignation en divorce délivrée le 13 septembre 2023 ;
Vu l’ordonnance d’orientation rendue le 16 novembre 2023 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans cons