JAF CAB 2, 21 mai 2024 — 22/03411

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03411 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGM4

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/03411 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGM4 NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [E] [K] [Z] [R] né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 9] (SAÔNE-ET-LOIRE) [Adresse 6] [Localité 8]

représenté par Me Alicia BUSTO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [B] [N] [T] épouse [R] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 10] (LA REUNION) [Adresse 4] [Localité 7]

représentée par Me Brigitte HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 5 et 16 avril 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024

Copie exécutoire + copie certifée conforme Avocats : Me Alicia BUSTO, Me Brigitte HOARAU délivrées le : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03411 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGM4

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [E] [K] [Z] [R] et Madame [B] [N] [T] épouse [R] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2012 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (SAÔNE-ET-LOIRE), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de leur union : [M] [T] [R], née le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 10] (974).

Le 23 décembre 2019, Madame [B] [N] [T] épouse [R] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de SAINT DENIS DE LA RÉUNION, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Les époux ont été régulièrement convoqués à l’audience de tentative de conciliation du 19 août 2020, à laquelle ils ont tous deux comparu en personne, assistés de leur conseil respectif.

Suivant ordonnance de non-conciliation du 9 septembre 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [B] [N] [T] épouse [R] à assigner son conjoint en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment ; - constaté la résidence séparée des époux ; - attribué à Monsieur [E] [K] [Z] [R] la jouissance à titre gratuit du domicile conjugal et de son mobilier ; - fixé à la somme de 800 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [E] [K] [Z] [R] à Madame [B] [N] [T] épouse [R] au titre du devoir de secours ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant commun ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur alternativement au domicile de chacun des époux comme suit : * pendant les périodes scolaires : les semaines paires, chez le père, les semaines impaires, chez la mère, * pendant les vacances scolaires, la première moitié, les années paires et la seconde moitié, les années impaires, chez le père et inversement chez la mère ; - fixé à la somme de 450 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [E] [K] [Z] [R]; - débouté Madame [B] [N] [T] épouse [R] de sa demande de provision de frais d’instance.

Suivant exploit de commissaire de justice remis à personne le 24 novembre 2022, Monsieur [E] [K] [Z] [R] a fait assigner Madame [B] [N] [T] épouse [R] en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil faisant valoir un abandon de famille pour avoir quitté sans préavis le logement familial, des consommations de produits stupéfiants et un comportement malveillant à son égard. A titre subsidiaire, il sollicite le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2024, Monsieur [E] [K] [Z] [R] sollicite, outre le prononcé du divorce pour faute aux torts exclusifs de l’épouse, à titre principal, et pour altération définitive du lien conjugal, à titre subsidiaire, le report des effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de leur séparation le 4 septembre 2019, l’application du principe posé à l’article 265 du code civil, le rejet de la demande de prestation compensatoire, à titre principal et subsidiairement d’en rapporter le montant à la somme maximale 74.556 euros, la confirmation des mesures provisoires concernant l’enfant commun, [M] [T] [R], le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires ainsi que le partage des dépens par moitié.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, il indique n’y avoir lieu à liquidation et partage de leur régime matrimonial, la communauté n’étant composée que d’un véhicule automobile dont le demandeur accepte de laisser la propriété à la défenderesse.

En défense, aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 octobre 2023, Madame