JAF CAB 2, 21 mai 2024 — 23/02335

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02335 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLI3

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 23/02335 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLI3 NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Madame [S] [N] épouse [U] née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 11] (AIN) [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/000884 du 29 mars 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représentée par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Monsieur [Y] [L] [U] né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 13] (HAUTE SAVOIE) [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2023/003142 du 1er août 2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS DE LA REUNION)

représenté par Me Marceline AH SOUNE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée lors des débats de : Myriam PICCONI, Greffier lors du prononcé de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 23 février et 12 mars 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024.

Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Marceline AH-SOUNE, Me Léopoldine SETTAMA Copie certifée conforme parties LRAR Copie exécutoire ARIPA : délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02335 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLI3

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [S] [N] épouse [U] et Monsieur [Y] [L] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 6] 2014 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10] (SAVOIE), sans contrat de mariage préalable.

Deux enfants sont issus de leur union : - [W] [U], né le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 12] (SAVOIE), - [J] [U], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 14] (LA REUNION).

Suivant exploit de commissaire de justice remis à étude le 6 juillet 2023, Madame [S] [N] épouse [U] a fait assigner Monsieur [Y] [L] [U] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 7 septembre 2023, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, précision faite que les déclarations d’acceptation irrévocable du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, signées par les époux par actes sous seing privés des 12 et 16 juin 2023, ont été jointes à l’assignation.

Suivant ordonnance contradictoire statuant sur les mesures provisoires rendue le 6 octobre 2023, le juge aux affaires familiales a constaté l’acceptation irrévocable par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à Madame [S] [N] épouse [U] la jouissance du domicile conjugal et de son mobilier, pour la durée de la procédure ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs ; - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel ; - dit que Monsieur [Y] [L] [U] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord, selon les modalités usuelles ; - dit qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père et le réveillon du 24 décembre chez l’un de ses parents et la journée du 25 décembre chez l’autre parent, si ces derniers résident dans le même département ; - fixé à la somme de cent (100) euros par mois et par enfant, soit au total deux cents (200) euros, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mineurs due par Monsieur [Y] [L] [U] ; - rappelé que la contribution à l’éducation et l’entretien des enfants mineurs sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; - renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 20 février 2024.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 11 octobre 2023, Madame [S] [N] épouse [U] sollicite, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective intervenue le 1er mars 2022, l’application des principes posés aux articles 264 et 265 du code civil, la reconduction des mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, leur résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement du père et à la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, le partage des jours d’anniversaire des enfants, de dire que les