JAF CAB 2, 21 mai 2024 — 22/03522

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF CAB 2

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03522 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG4B

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION

JAF CAB 2

MINUTE N° AFFAIRE N° RG 22/03522 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG4B NAC : 20J - Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 21 MAI 2024

EN DEMANDE :

Monsieur [F] [I] né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 11] (LA REUNION) [Adresse 3] [Localité 11]

représenté par Me Vanessa ABOUT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

EN DÉFENSE :

Madame [R] [W] épouse [I] née le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 10] (LA REUNION) [Adresse 6] [Localité 8]

(bénéficie de l’aide juridictionnelle TOTALE n° 2022/004164 du 26/09/2022 accordée par l’aide juridictionnelle de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION)

représentée par Me Anissa SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

juge aux affaires familiales : Fabienne MOULINIER

assistée de : Myriam PICCONI, Greffier

Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 28 mars et 12 avril 2024. Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 21 mai 2024

Copie exécutoire + certifiée conforme Avocats : Me Vanessa ABOUT, Me Anissa SETTAMA Copie certifiée conforme UDAF délivrées le :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 22/03522 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GG4B

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [F] [I] et Madame [R] [W] épouse [I] ont contracté mariage le [Date mariage 2] 2015 par devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 8] (974), sans contrat de mariage préalable.

Un enfant est issu de leur union : [L], [C] [I], née le [Date naissance 7] 2014 à [Localité 9] (974).

Le 16 février 2021, Madame [R] [W] épouse [I] a présenté une requête en divorce au greffe des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Saint-denis, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

Suivant ordonnance contradictoire de non-conciliation du 27 mai 2021, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [R] [W] épouse [I] à introduire l’instance en divorce et, sur les mesures provisoires, a notamment : - attribué à Madame [R] [W] épouse [I] la jouissance du domicile conjugal, s’agissant d’un bien propre ; - fixé à la somme de 240 euros par mois la pension alimentaire due par Monsieur [F] [I] à Madame [R] [W] épouse [I] au titre du devoir de secours ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ; - fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ; - dit que Monsieur [F] [I] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur et, à défaut d’accord, de manière usuelle ; - dit qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père, si ces derniers résident dans le même département ; - fixé à la somme de 240 euros par mois la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineur due par Monsieur [F] [I].

Saisi en référé par Madame [R] [W] épouse [I] le 28 juillet 2021, le Premier président près la Cour d’appel de Saint-denis a, par ordonnance du 24 août 2021, ordonné la suspension de l’exécution provisoire de l’ordonnance de non-conciliation en ce qui concerne les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [I].

Suivant arrêt du 29 juin 2022, la Cour d’appel de Saint-denis a infirmé l’ordonnance de non-conciliation concernant les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de Monsieur [F] [I], lequel devait dès lors s’exercer en accord entre les parents.

Par exploit de commissaire de justice remis à étude le 5 décembre 2022, Monsieur [F] [I] a fait assigner Madame [R] [W] épouse [I] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 octobre 2023, Monsieur [F] [I] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, le report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date de leur séparation effective le 22 novembre 2020, l’application du principe posé à l’article 264 du code civil, le rejet de toutes demandes plus amples ou contraires et, s’agissant de l’enfant mineur, l’exercice conjoint de l’autorité parentale, la fixation de sa résidence habituelle au domicile maternel, l’octroi à son profit d’un droit de visite et d’hébergement libre ou, à défaut d’accord, selon les modalités usuelles, un partage des journées de fête des mères et pères, le constat de son état d’impécuniosité, à titre principal, et la mise à sa charge d’une pension alimentaire au titre de la contribution à l’éducation et l’entretien d’un montant maximum de 50 euros par mois, à titre subsidiaire.

Dans sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, le demandeu