J.L.D. HSC, 24 mai 2024 — 24/03841

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY Cabinet du juge des libertés et de la détention

ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES - ADMISSION SUR DECISION D’UN REPRESENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/03841 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJQB MINUTE: 24/1024

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [M] [S] né le 23 Décembre 1974 en ALGERIE [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur [M] [S]

TIERS A L’ORIGINE DE LA SAISINE M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS

INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 avril 2024.

Par requête en date du 14 mai 2024, parvenue au greffe le 14 mai 2024, Monsieur [M] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.

Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.

A l’audience du 24 mai 2024, Me Carole YTURBIDE, conseil de Monsieur [M] [S], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Le 2 mai 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [M] [S].

Depuis cette date, Monsieur [M] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE [5].

Le 7 mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S].

Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques

L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure.

Monsieur [M] [S] fait l’objet d’une hospitalisation contrainte à l’issue d’une garde à vue pour outrage sur dépositaire de l’autorité publique et appels téléphoniques malveillants, tenant des propos délirants et rapportant des phénomènes hallucinatoires dans un contexte de rupture de traitement ;

Il a formé une requête en mainlevée de la mesure, énonçant qu’alors qu’il était convenu qu’elle prendrait fin le 13 ou le 14 mai 2024, après avoir rencontré à deux reprises le médecin et le juge, il demeure hospitalisé ;

A l’audience, il explique être épuisé par le système qui l’empêche d’exercer son métier comme il en a la capacité, privé de voir son fils depuis un mois, déclare avoir l’intention d’attaquer sa banque à sa sortie afin de récupérer son argent, estime n’avoir aucune maladie psychiatrique ;

Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [M] [S]., en considération notamment d’un avis motivé du 7 mai 2024, faisant état d’une présentation incurique, d’une désorganisation du discours, avec éléments hallucinatoires ;

Un nouvel avis motivé, établi le 21 mai 2024, relève à l’examen psychiatrique, discours diffluent, propos incohérents marqués par un délire de persécution de mécanisme interprétatif, intuitif et imaginatif, passive adhésion aux soins ;

Il résulte ainsi de l’ensemble des pièces du dossier, notamment des termes du certificat médical initial, des examens médicaux que Monsieur [M] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il y a lieu de rejeter sa requête en mainlevée.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [M] [S];

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Bobigny, le 24 mai 2024

Le Greffier Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Annette REAL Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :