Chambre 22 / Proxi surdt, 13 mai 2024 — 23/00547
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 10] [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 12]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00547 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YT4D
JUGEMENT
Minute : 349
Du : 13 Mai 2024
S.A.R.L. [9] ([F] 240552-401878)
C/
Madame [Z] [R] épouse [F] Monsieur [V] [F] [11] (6933753U020)
——— GROSSE DELIVREE LE
A ——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A ———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 13 Mai 2024 ;
Par Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 15 Mars 2024, tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
S.A.R.L. [9] ([F] 240552-401878) [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Maître Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Z] [R] épouse [F] [Adresse 5] [Localité 8] comparante en personne
Monsieur [V] [F] [Adresse 5] [Localité 8] comparant en personne
[11] (6933753U020) Service Surendettement [Localité 3] non comparante, ni représentée
*****
EXPOSE DU LITIGE
Sur assignation du 17 avril 2023, par jugement rendu le 31 juillet 2023, signifié le 29 août 2023, le Tribunal de proximité de Pantin a ordonné la résiliation judiciaire du contrat de bail conclu entre, d’une part, [9] SARL, d’autre part, Monsieur [V] [F] et Madame [R] [Z], épouse [F] et prononcé l’expulsion des locataires.
Le 29 septembre 2023, Monsieur [V] [F] et Madame [R] [Z], épouse [F] ont présenté une déclaration de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Saint-Denis.
La commission de surendettement a déclaré cette demande recevable le 27 octobre 2023.
[9] SARL, à qui cette décision a été notifiée le 14 novembre 2023, l’a contestée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 28 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 15 mars 2024.
A l’audience, [9] SARL demande au juge de déclarer Monsieur [V] [F] et Madame [R] [Z], épouse [F] irrecevables à bénéficier des mesures de traitement de leur situation de surendettement au regard de leur mauvaise foi. Elle indique, d’une part, que certaines ressources ont été dissimulées, en l’occurrence des ressources CAF et des salaires d’intérim, que peuvent corroborer des versements en espèce, d’autre part, qu’ils se sont abstenus de tout versement au titre du loyer et des charges pendant une période de quatre ans de façon volontaire. Elle ajoute que les débiteurs s’adonnent à des jeux d’argent malgré leur situation financière difficile.
Monsieur [V] [F] et Madame [R] [Z], épouse [F], comparants, contestent la recevabilité du recours formé par [9] SARL et demandent au juge des contentieux de la protection de les déclarer recevables au bénéfice des mesures de traitement de leur situation de surendettement au regard de leur bonne foi. S’ils reconnaissent avoir manqué à leur obligation de paiement du loyer, ils inscrivent ce manquement dans un litige survenu avec leur propriétaire, ayant donné lieu au jugement rendu le 31 juillet 2023. Ils précisent avoir repris le paiement des indemnités d’occupation depuis le mois d’octobre 2023. Ils ajoutent ne pas avoir dissimulé leurs ressources. Ils reconnaissent jouer occasionnellement à des jeux d’argent. Ils actualisent leur situation personnelle et financière.
[11] SA n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article R. 713-5 du code de la consommation, ce jugement sera rendu en dernier ressort.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision n’étant pas susceptible d’appel mais l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
En vertu des articles 606 et suivants du code de procédure civile, ce jugement ne sera pas susceptible de pourvoi en cassation.
Sur la recevabilité de la contestation
Il ressort des articles R. 722-1 et R. 722-2 du code de la consommation que la décision de recevabilité peut faire l’objet d’un recours dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de