J.L.D. HSC, 24 mai 2024 — 24/04022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/04022 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZKK7 MINUTE: 24/1031
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [S] née le 22 Décembre 1974 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Présent (e) assisté (e) de Me Carole YTURBIDE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4] Absent
MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 23 mai 2024.
Le 21 Mai 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [S].
A l’audience du 24 Mai 2024, Me Carole YTURBIDE, conseil de Madame [O] [S], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Le 15 mai 2024, le directeur de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [S].
Depuis cette date, Madame [O] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LA MAISON DE SANTE D’[Localité 4].
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure , avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [O] [S] déclare ne pas s’opposer à la poursuite de son hospitalisation, estime toutefois en sortant de son paquet de cigarettes un briquet qu’elle allume, ne pas supporter le traitement par injections, qu’elle demande instamment de voir supprimer ; son conseil ne formule pas de conclusions particulières ;
Il résulte des pièces du dossier, notamment des termes du certificat médical initial, des examens médicaux pratiqués dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, de l’avis motivé rendu le 21 mai 2024 faisant état de d’une décompensation de trouble psychotique après rupture de traitement ayant entrainé troubles du comportement, errance et incurie, à l’examen d’une reconnaissance très partielle des troubles et de la nécessité de soins et traitements, une grande ambivalence et un rationnalisme morbide, déni et idées de références, syndrome dissociatif, nécessité d’une mise à l’abri, d’une reprise du traitement et d’une surveillance constante, que Madame [O] [S] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il y a lieu d’en autoriser la poursuite ; PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [7], au centre [5] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [S]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 24 Mai 2024
Le Greffier
Annette REAL
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :