6ème CHAMBRE CIVILE, 24 mai 2024 — 21/09123

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 24 Mai 2024 60A

RG n° N° RG 21/09123

Minute n°

AFFAIRE :

[A] [R], [K] [C], [V] [R], [Y] [R], [W] [R] C/ CPAM de [Localité 17], Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, [B] [D], Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES

Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :

Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,

greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,

DEBATS:

A l’audience publique du 13 Décembre 2023,

JUGEMENT:

Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

Monsieur [A] [R] profession : monteur d’échafaudage actuellement sans emploi né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] / FRANCE

Madame [K] [C] profession : assistante de vente née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9]

Monsieur [V] [R] profession : agent de quai né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] / FRANCE

Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 13] / FRANCE

Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] / FRANCE

tous représentés par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDERESSES

CPAM de [Localité 17] prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 19] [Adresse 19] / FRANCE

défaillant

Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Adresse 14] / FRANCE

défaillante

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Adresse 11] / FRANCE

représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

S.A.R.L. SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Adresse 10] / FRANCE

défaillant

Madame [B] [D] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7]

défaillante

LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 12] [Adresse 12] / FRANCE

représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 juin 2017, vers 15 heures 45, Monsieur [A] [R], alors âgé de 46 ans et circulant au guidon de son scooter assuré auprès de la MAAF, a été percuté en traversant un carrefour par un véhicule de marque Renault Modus, immatriculé 217 BH 31, conduit par Madame [B] [D], appartenant à la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, assurée auprès de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.

Suite à cet accident de trajet, Monsieur [A] [R] a présenté notamment une fracture complexe du pilon tibial gauche associée à une fracture malléolaire externe gauche pour lesquelles a été mis en place un fixateur externe ainsi qu’un embrochage percutané. Il a également présenté une fracture diaphysaire proximale spiroïde longue de l’humérus gauche pour laquelle il a été réalisé un enclouage centromédullaire.

Monsieur [A] [R], exerçant la profession de monteur d’échafaudage, a fait l’objet de plusieurs années d’arrêt de travail.

Par ordonnance du 16 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au docteur [Y] [M] et condamné la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à lui payer une provision de 10. 000 € pour le compte de qui il appartiendra.

Les circonstances de l’accident étant discutées et la SA GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, assureur du véhicule conduit par Madame [B] [D], contestant sa garantie aux motifs que le contrat ne couvrait pas les risques liés à la location de véhicules terrestres à moteur, mais uniquement ceux destinés à leur commercialisation (essai en vue d’une vente), l’activité de location n’ayant pas été déclarée par la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages a été attrait à la cause par les demandeurs.

Le 23 juin 2020, le docteur [M] a rendu son rapport, concluant notamment à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.

Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur [A] [R], confiée au même expert, et a condam