6ème CHAMBRE CIVILE, 24 mai 2024 — 21/09123
Texte intégral
6EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 6EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 24 Mai 2024 60A
RG n° N° RG 21/09123
Minute n°
AFFAIRE :
[A] [R], [K] [C], [V] [R], [Y] [R], [W] [R] C/ CPAM de [Localité 17], Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE, Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, [B] [D], Compagnie d’assurance FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Grosse Délivrée le : à Avocats : la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats, du délibéré et de la mise à disposition :
Madame Louise LAGOUTTE, vice-président, Madame Marie-Aude DEL BOCA, vice-président, Madame Fanny CALES, juge,
greffier présente lors des débats et de la mise à disposition : Madame Elisabeth LAPORTE,
DEBATS:
A l’audience publique du 13 Décembre 2023,
JUGEMENT:
Réputé contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe
DEMANDEURS
Monsieur [A] [R] profession : monteur d’échafaudage actuellement sans emploi né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] / FRANCE
Madame [K] [C] profession : assistante de vente née le [Date naissance 6] 1979 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9]
Monsieur [V] [R] profession : agent de quai né le [Date naissance 5] 1999 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] / FRANCE
Monsieur [Y] [R] né le [Date naissance 8] 2000 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 13] [Adresse 13] / FRANCE
Monsieur [W] [R] né le [Date naissance 1] 2009 à [Localité 20] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 9] / FRANCE
tous représentés par Maître Aurélie JOURNAUD de la SELARL CABINET AURELIE JOURNAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSES
CPAM de [Localité 17] prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 19] [Adresse 19] / FRANCE
défaillant
Mutuelle PAVILLON PREVOYANCE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 14] [Adresse 14] / FRANCE
défaillante
Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE prise en la personne de son représentant légal [Adresse 11] [Adresse 11] / FRANCE
représentée par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
S.A.R.L. SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET prise en la personne de son représentant légal [Adresse 10] [Adresse 10] / FRANCE
défaillant
Madame [B] [D] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7]
défaillante
LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES prise en la personne de son directeur en exercice [Adresse 12] [Adresse 12] / FRANCE
représentée par Maître Philippe LECONTE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Le 16 juin 2017, vers 15 heures 45, Monsieur [A] [R], alors âgé de 46 ans et circulant au guidon de son scooter assuré auprès de la MAAF, a été percuté en traversant un carrefour par un véhicule de marque Renault Modus, immatriculé 217 BH 31, conduit par Madame [B] [D], appartenant à la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, assurée auprès de la société GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE.
Suite à cet accident de trajet, Monsieur [A] [R] a présenté notamment une fracture complexe du pilon tibial gauche associée à une fracture malléolaire externe gauche pour lesquelles a été mis en place un fixateur externe ainsi qu’un embrochage percutané. Il a également présenté une fracture diaphysaire proximale spiroïde longue de l’humérus gauche pour laquelle il a été réalisé un enclouage centromédullaire.
Monsieur [A] [R], exerçant la profession de monteur d’échafaudage, a fait l’objet de plusieurs années d’arrêt de travail.
Par ordonnance du 16 décembre 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné une expertise médicale de la victime, confiée au docteur [Y] [M] et condamné la société GROUPAMA RHÔNE ALPES AUVERGNE à lui payer une provision de 10. 000 € pour le compte de qui il appartiendra.
Les circonstances de l’accident étant discutées et la SA GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE, assureur du véhicule conduit par Madame [B] [D], contestant sa garantie aux motifs que le contrat ne couvrait pas les risques liés à la location de véhicules terrestres à moteur, mais uniquement ceux destinés à leur commercialisation (essai en vue d’une vente), l’activité de location n’ayant pas été déclarée par la SARL ESPACE AUTO ECO BUDGET, le Fonds de Garantie des assurances obligatoires de dommages a été attrait à la cause par les demandeurs.
Le 23 juin 2020, le docteur [M] a rendu son rapport, concluant notamment à l’absence de consolidation de l’état de santé de la victime.
Par ordonnance du 7 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné une nouvelle expertise médicale de Monsieur [A] [R], confiée au même expert, et a condam