PPP Contentieux général, 22 mai 2024 — 22/03432

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 22 mai 2024

5AA

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 22/03432 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XIWM

S.A. DOMOFRANCE

C/

[F] [J], [U] [W] épouse [J]

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,

DEMANDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD (Avocat au barreau de Bordeaux)

DEFENDEURS :

Monsieur [F] [J] né le 05 Juin 1978 à COMORES [Adresse 5] [Localité 7]

Représenté par Me Stéphanie LACREU (Avocat au barreau de BORDEAUX)

Madame [U] [W] épouse [J] née le 25 Avril 1983 à COMORES [Adresse 5] [Localité 7]

Représentée par Me Stéphanie LACREU (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 22 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Suivant acte sous seing privé signé le 4 juillet 2018, la SA DOMOFRANCE a consenti un bail d'habitation à Monsieur [F] [J] et à son épouse, Madame [U] [W], portant sur un logement situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 469,25 €, outre une provision mensuelle sur charges de 226,25 €.

Par mutation, la SA DOMOFRANCE a, par acte sous seing privé signé le 15 février 2019, consenti un bail d’habitation aux époux [J] portant sur un autre logement situé au [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 658,03 €, outre une provision mensuelle sur charges de 212,05 €.

Par acte de commissaire de justice visant à mettre en oeuvre la clause de résiliation de plein droit prévue par le bail, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer aux époux [J] , le 12 mai 2022, un commandement de payer la somme de 19.193,23 € au titre des loyers échus impayés arrêtés au 17 mars 2022.

Suivant acte de commissaire de justice délivré le 10 octobre 2022, la SA DOMOFRANCE a fait assigner Monsieur [F] [J] et son épouse, Madame [U] [W], devant le juge des contentieux de la protection de ce siège afin de faire constater l’acquisition de la résiliation de plein droit du bail par l’effet de ce commandement de payer et ordonner leur expulsion.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mars 2024, après 9 renvois contradictoires justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience du 22 mars 2024, au cours de laquelle l’affaire a été retenue, la SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande, désormais, au juge chargé des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1728 et suivants du code civil, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - d’ordonner la résiliation du contrat de bail consenti aux époux [J] à raison des manquements des locataires à leur obligation de paiement des loyers, - d’ordonner l’expulsion de Monsieur et de Madame [J] des locaux donnés à bail ainsi que celle de toute personne de leur chef et de tous meubles et objets mobiliers leur appartenant avec au besoin le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, - de condamner Monsieur et Madame [J] au paiement d’une somme de 22.348,42 € arrêtée au 18 août 2022, sauf à parfaire, - de condamner les époux [J] au paiement d’une juste indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges jusqu’à complète libération des lieux, - de débouter les consorts [J] de l’intégralité de leurs demandes, - de condamner les époux [J] au paiement d’une juste indemnité de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - de condamner Monsieur et Madame [J] aux entiers dépens.

Elle actualise, également, la dette locative à la somme de 31.473,30 €suivant décompte arrêté au 21 mars 2024.

En défense, les époux [J], représentés par leur conseil, demandent au juge chargé des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 24 et 6 de la loi du 6 juillet 1989 : - de débouter la SA DOMOFRANCE de sa demande tendant à voir ordonner la résiliaton du bail, - de leur accorder la faculté de se libérer de la dette locative sur 36 mois, - de débouter en toute hypothèse la SA DOMOFRANCE de sa demande d’expulsion en raison de l’indécence de l’appartement loué, - de débouter la SA DOMOFRANCE de ses plus amples demandes ou contraires, - de dire n’y avoir lieu à exécution provisoire, - de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire, en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

Après y avoir été autorisés, les époux [J] communiquent, en cours de d