PPP Référés, 3 mai 2024 — 24/00480

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 03 mai 2024

70C

SCI/LD

PPP Référés

N° RG 24/00480 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y7GB

OPH de [Localité 4] Métropole AQUITANIS

C/

[X] [E], [J] [D]

- Expéditions délivrées aux avocats

- FE délivrée à Me COULAUD

Le 03/05/2024

Avocats : la SELARL COULAUD-PILLET Me Jessica LACOMBE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 mai 2024

PRÉSIDENT : Madame Catherine BERNOUX,

GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDERESSE :

OPH de [Localité 4] Métropole AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1]

Représentée par Maître Louis COULAUD de L’AARPI CB2P

DEFENDEURS :

Monsieur [X] [E] (occupant sans droit ni titre) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005065 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Madame [J] [D] (occupante sans droit ni titre) [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-005063 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

Représentés par Me Jessica LACOMBE (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 05 Avril 2024

PROCÉDURE :

Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux en date du 27 Mars 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Les défendeurs ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Autorisé par ordonnance en date du 22 mars 2024, l'OPH AQUITANIS a, par acte délivré le 27 mars 2024, fait assigner en référé Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 5 avril 2024 aux fins de :

- Ordonner l'expulsion immédiate de Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] de l'immeuble sis [Adresse 2] qu'ils occupent, ainsi que celle de toutes personnes placées de leur chef dans lesdits lieux, avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique - Fixer une indemnité d'occupation mensuelle égale à la somme de 516,02€ à compter du 12 mai 2023 et condamner, à titre provisionnel, Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] au paiement de cette somme jusqu'à la libération effective des lieux - Juger que les délais prévus par les articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution ne s'appliqueront pas ;

- Condamner solidairement Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D] à lui payer la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Á l'audience du 5 avril 2024, l'OPH AQUITANIS, représenté par son conseil, maintient les termes de sa demande initiale en expliquant que les défendeurs sont entrés dans les lieux par voie de fait et qu'il s'agit d'un trouble manifestement illicite qui le fonde à saisir le juge des référés. Il soutient qu'en raison de la voie de fait, les défendeurs ne peuvent bénéficier des délais prévus par les articles L. 412-1, L. 412-2 et L. 412-6 du Code des procédures civiles d'exécution et que le préjudice subi du fait de cette occupation illégale justifie la fixation d'une indemnité d'occupation à titre provisionnel. Il précise que cet immeuble doit être vidé afin qu'il puisse être réaliser des travaux de démolition et de réhabilitation en vue d'une relocation au profit de bénéficiaires en attente d'un logement social. Il ajoute que le commissaire de justice lui a indiqué que les défendeurs étaient toujours dans les lieux.

En défense, Monsieur [X] [E] et Madame [J] [D], représentés par leur conseil, demandent au juge des contentieux de la protection statuant en référé de :

-débouter l'OPH AQUITANIS de l'ensemble de ses demandes -de condamner l'OPH AQUITANIS au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens -de ne pas écarter l'exécution provisoire

Ils contestent l'urgence et le trouble illicite. Ils font valoir qu'il y a une contestation sérieuse; que l'OPH AQUITANIS est mal fondé dès lors qu'ils ne sont pas les personnes présentes dans le squatt ; qu'ils étaient présents au moment du commandement seulement; qu'ils ne parlent pas du tout le français et qu'il est impossible de les entendre sans interprète. Ils soutiennent qu'au moment du référé d'heure à heure, l'OPH AQUITANIS n'a pas vérifié s'ils étaient toujours dans les lieux.

Ils indiquent qu'ils remettent des pièces justifiant qu'ils sont domiciliés à [Localité 7] (CCAS) et notamment des bulletins de salaire, un contrat à durée déterminée. Ils précisent qu'ils ne sont jamais dans le département de [Localité 6]. Ils ajoutent qu'en décembre 2023, ils ont accuei