PPP Contentieux général, 22 mai 2024 — 22/01486
Texte intégral
Du 22 mai 2024
51Z
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 22/01486 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WVVE
[S], [G] [W] [E], [I] [Y] [U]
C/
S.A. DOMOFRANCE
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDEURS :
Monsieur [S], [G] [W] [E] né le 21 Avril 1976 à AU PORTUGAL [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4]
Représenté par Me Margaux ALBIAC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
Madame [I] [Y] [U] née le 20 Novembre 1977 à AU PORTUGAL [Adresse 6] [Adresse 5] [Localité 4]
Représentée par Me Margaux ALBIAC (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDERESSE :
S.A. DOMOFRANCE RCS de Bordeaux 458 204 963 [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]
Représentée par Me Mathieu RAFFY (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Mars 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SA SA DOMOFRANCE a consenti à Monsieur [S] [W] [E] et à Madame [I] [Y] [U], un bail d'habitation à effet au 11 octobre 2016, portant sur un logement situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 634,86 € et une provision sur charges mensuelle de 85,87 €.
Arguant d’infiltrations et de la présence de moisissures dans le logement, Monsieur [S] [W] [E] et Madame [I] [Y] [U] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 9 mai 2022, fait assigner la SA DOMOFRANCE devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de la voir principalement condamner à prendre les mesures conservatoires nécessaires pour remédier aux infiltrations dans le logement loué et à réaliser les travaux de réparation qui s’imposent pour y mettre un terme définitif.
L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mars 2024, après 14 renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.
A l’audience, Monsieur [S] [W] [E] et Madame [I] [Y] [U], représentés par leur conseil, modifient leurs prétentions. Ils demandent, désormais, au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions de l’article 1719 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - en premier lieu : de condamner la SA DOMOFRANCE à réaliser les travaux de réparation qui s’imposent pour mettre un terme définitif aux infiltrations dans leur logement, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du 15ème jour suivant la signification de la décision à venir, - en second lieu : - de condamner la SA DOMOFRANCE au paiement des dommages et intérêts à hauteur de 11.976 € en réparation du trouble de jouissance qui leur a été causé, à parfaire au jour où il sera mis un terme, - de condamner la SA DOMOFRANCE au paiement de la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts au titre des travaux d’embellissement qu’ils réaliseront, - de condamner la SA DOMOFRANCE à leur verser la somme de 3.000 € chacun en réparation de leur préjudice moral, - en tout état de cause : - de condamner la SA DOMOFRANCE au paiement d’une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la SA DOMOFRANCE, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : - juger que les demandes de Monsieur [S] [W] [E] et de Madame [I] [Y] [U] tendant à la voir condamner à réaliser des travaux sous astreinte sont dénués d’objet dès lors qu’ils ont quitté les lieux loués, - débouter Monsieur [S] [W] [E] et Madame [I] [Y] [U] de l’intégralité de leurs demandes, - à titre subsidiaire : de réduire en toute hypothèse en de très larges proportions les demandes formées.
Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.
La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1 - Sur la demande de réalisation de travaux :
Monsieur [S] [W] [E] et Madame [I] [Y] [U] soutiennent que la SA DOMOFRANCE fait preuve de négligence dans son obligation de délivrance d’un logement décent et de jouissance paisible. Ils affirment subir des infiltrations qu’ils ont signalées depuis le mois de juillet 2018 au bailleur, lequel n’a pris aucune mesure, y compris conservatoire, pour tenter d’y remédier.
La SA DOMOFRANCE estime que cette demande est sans objet, Monsieur [S] [W] [E] et Madame [I] [Y] [U] ayant quitté les lieux, après avoir donné congé par courrier en date du 31 juillet 2023.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 3 août 2023, Monsieur [S] [W] [E] et Madame [I] [Y] [U] ont donné congé avec un délai de préavis d’un mois à compter de la r