PPP Référés, 3 mai 2024 — 23/01169

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 03 mai 2024

5AF

SCI/ld

PPP Référés

N° RG 23/01169 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X7SN

[N] [J], [F] [Z] épouse [J]

C/

[K] [D]

- Expéditions délivrées AUX AVOCATS

- FE délivrée à Me RAIMBAULT

Le 03/05/2024

Avocats : la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT la SELARL GONDER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité 180, rue Lecocq - CS 51029 - 33077 Bordeaux Cedex

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 mai 2024 prorogé du 5 avril 2024

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-Marie PLAZY, GREFFIER : Madame Laëtitia DELACHARLERIE,

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [J] né le 15 Juin 1967 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2]

Madame [F] [Z] épouse [J] née le 27 Septembre 1968 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2]

Représentée par me GONDER Frédéric de la SELARL GONDER

DEFENDERESSE :

Madame [K] [D] [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Me RAIMBAULT Clément de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT

DÉBATS :

Audience publique en date du 09 Février 2024 Délibéré en date du 05 avril 2024, prorogé au 03 mai 2024

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur en date du 16 Juin 2023

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

La demande est indéterminée, mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité; l'ordonnance de référé rendue sera en premier ressort.

Le défendeur ayant comparu, l'ordonnance de référé rendue sera contradictoire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé en date du 6 mai 2022, Madame [K] [D] a, par l'intermédiaire de son mandataire, l'agence GO TO [Localité 2], donné à bail à Madame [F] [Z] épouse [J] et Monsieur [N] [J] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 2].

Estimant que le logement loué ne répondait pas aux critères de décence étant affecté de désordres, Madame [F] [Z] épouse [J] et Monsieur [N] [J] ont, par acte introductif d'instance du 16 juin 2023, fait assigner Madame [K] [D] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Bordeaux à l'audience du 21 juillet 2023 aux fins de : ocondamner Madame [K] [D], sous astreinte de 250€ par jour de retard, à compter de l'ordonnance à intervenir à : exécuter les travaux sur les menuiseries extérieures propres à assurer une étanchéité suffisante à l'airexécuter toutes réparations pérennes propres à assurer à ses locataires la production continue d'eau chaudeoordonner la réduction du loyer à hauteur de 1.000€ par mois à compter de l'ordonnance à intervenir et ce jusqu'à l'achèvement des travaux précités ocondamner Madame [K] [D] à leur payer une provision de 5.000€ à valoir sur leur préjudice de jouissance ocondamner Madame [K] [D] à leur payer une indemnité de 2.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ocondamner Madame [K] [D] aux entiers dépens

A l'audience du 21 juillet 2023, l'affaire a été renvoyée au 29 septembre 2023.

Par ordonnance du 29 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en référé a invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice, a désigné Monsieur [W] [P], conciliateur de justice, avec la mission de tenter de concilier les parties à l'occasion du litige qui les oppose et dit que l'affaire reviendra à l'audience du 1er décembre 2023.

Monsieur [W] [P], conciliateur de justice, a constaté l'échec de la tentative de conciliation entre les parties suivant constat d'échec en date du 29 novembre 2023.

A l'audience du 1er décembre 2023, l'affaire a été renvoyée au 19 janvier 2024 puis au 9 février 2024.

Lors de l'audience du 9 février 2024, Madame [F] [Z] épouse [J] et Monsieur [N] [J], représentés par leur conseil, maintiennent les termes de leur demande initiale. Ils portent à 2.500€ la somme réclamée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et sollicitent le débouté de la défenderesse de l'ensemble de ses demandes. Ils exposent que le logement loué ne présente pas les critères de décence au sens du Décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 en ce qu'il existe une difficulté de production d'eau chaude et un défaut d'étanchéité à l'air et qu'ils ne peuvent bénéficier d'une jouissance paisible des lieux. Ils font valoir que les menus travaux réalisés par la bailleresse n'ont pas suffit pour supprimer les désordres tel qu'en atteste le procès-verbal de constat produit. Ils ajoutent qu'outre le fait que la bailleresse doive assurer la jouissance paisible des lieux loués en délivrant un logement décent, la prise d'un logement en mauvais état ne dispense pas le bailleur de faire les travaux d'entretien et de réparation qui lui incombent pour répondre à ses obligations. Ils soutiennent avoir intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure dès lors qu'ils sont locataires occupants du logement et que l'intérêt à agir s'apprécie au jour de la demande en justice.