PPP Contentieux général, 22 mai 2024 — 22/02879

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PPP Contentieux général

Texte intégral

Du 22 mai 2024

5AF

SCI/

PPP Contentieux général

N° RG 22/02879 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XEOY

[J] [F]

C/

S.A. MESOLIA

- Expéditions délivrées à

- FE délivrée à

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

JUGEMENT EN DATE DU 22 mai 2024

JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU, Magistrate

GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,

DEMANDERESSE :

Madame [J] [F] née le 29 Octobre 1975 à [Localité 3] ([Localité 3]) [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 6]

Représentée par la SCP TMV, avocat au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSE :

S.A. MESOLIA RCS de Bordeaux n° 469 201 552 [Adresse 1] [Localité 4]

Représentée par Maître Léandra PUGET de la SELAS SALVIAT + JULIEN-PIGNEUX + PUGET ET ASSOCIES, avocat au barreau de Bordeaux

DÉBATS :

Audience publique en date du 22 Mars 2024

PROCÉDURE :

Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé signé le 28 octobre 2016, la SA MESOLIA a consenti, pour une durée de 3 ans, un bail d'habitation à Madame [J] [F], portant sur un logement n° 435, bat 1, entrée 11, porte 1102, [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 523,25 € et une provision sur charge mensuelle de 81,26 €.

Le bail a été reconduit par tacite reconduction.

Arguant de la présence importante de moisissures au sein du logement, Madame [J] [F] a, par acte de commissaire de justice délivré le 22 septembre 2022, fait assigner la SA MESOLIA devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de la voir principalement condamner à réaliser des travaux de réhabilitation thermique de son logement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 22 mars 2024, après 11 renvois contradictoires, justifiés par la nécessité pour les parties d’échanger leurs conclusions et pièces.

A l’audience, Madame [J] [F], représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 2 du décret du 30 janvier 2022 et 1719 du code civil : - à titre principal : - de juger que son logement ne répond pas aux critères du logement décent, - de juger que la SA MESOLIA a manqué à son obligation de délivrance conforme, - de juger que la SA MESOLIA ne se heurte pas à un cas de force majeure l’empêchant d’exécuter temporairement son obligation de délivrance conforme, - en conséquence : - de débouter la SA MESOLIA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - de condamner la SA MESOLIA à réaliser les travaux de réhabilitation thermique du logement, - de condamner la SA MESOLIA à lui payer les somme suivantes : - 3.500 € au titre de son préjudice de jouissance, - 2.000 € au titre de son préjudice matériel, - 5.000 € au titre de son préjudice moral, - à titre subsidiaire : - d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira avec mission en pareille matière, - en tout état de cause : de condamner la SA MESOLIA au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En défense, la SA MESOLIA, représentée par son conseil, demande au juge des contentieux de la protection de : - constater l’existence d’un cas de force majeure l’empêchant d’exécuter temporairement son obligation de délivrance conforme, - en conséquence : de débouter Madame [J] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - à titre subsidiaire et si elle devait être considérée comme responsable des préjudices allégués par Madame [J] [F] : - de réduire le montant du loyer de la somme de 151,29 € correspondant au prorata du loyer des pièces impactées, à compter du mois d’août 2022, date de sa connaissance du caractère indécent du logement jusqu’au 6 décembre 2023, date de réalisation des travaux d’isolation intérieure, - de condamner Madame [J] [F] à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, il est renvoyé aux conclusions écrites des parties.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2024.

La présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DU JUGEMENT

1 - Sur le manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent :

L’article 1719 du code civil énonce que «le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ; 2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pou