CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 18/01095

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Mai 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere

tenus en audience publique le 15 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat

Société [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 18/01095 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SKUZ

DEMANDERESSE

Société [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, avocat au barreau d’ANNECY

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [X] [J], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [2] URSSAF RHONE-ALPES Me Marie-Pierre LAMY-FERRAS, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES

Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 78 493 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 6 octobre 2016.

Le 5 décembre 2016, l'URSSAF a adressé à la société [2] une mise en demeure portant sur la somme de 89 809 euros, soit 78 493 euros au titre des cotisations et 11 316 euros au titre des majorations de retard.

A défaut de règlement, une contrainte portant sur un montant total de 90 043 euros a été établie le 13 janvier 2017 et signifiée le 19 janvier 2017.

Par courrier du 31 janvier 2017, la cotisante a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation du redressement notifié.

Par décision du 27 février 2018, notifiée par courrier du 26 mars 2018, la CRA a rejeté la demande de la société, faisant valoir que la contestation formée devant elle était irrecevable pour cause de forclusion dès lors qu'elle aurait dû être saisie dans un délai d'un mois à compter de la réception de la mise en demeure, soit au plus tard le 6 janvier 2017.

La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 15 mai 2018 reçue par le greffe du tribunal le 17 mai 2018.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de :

A titre principal :

-déclarer l'action de la société [2] recevable ; -annuler la mise en demeure litigieuse du 5 décembre 2016 ; -annuler en conséquence la contrainte signifiée le 19 janvier 2017, fondée sur la mise en demeure litigieuse ; -annuler le redressement d'un montant total principal de 78.493 euros, et 11.550 euros de majorations de retard ; -condamner, en conséquence, l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [2] toutes les sommes recouvrées au titre du redressement.

A toute fins utiles :

-ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire avec la mission de lever tout doute sur la véracité de la mise en demeure de l'URSSAF Rhône-Alpes du 5 décembre 2016, non signée, produite pour la première fois dans le débat judiciaire, possédant sur sa page un code barre postal.

A titre subsidiaire :

-constater que la société [2] a eu connaissance de l'existence de la mise en demeure du 5 décembre via la contrainte du 19 janvier 2017 ; -constater en conséquence que la société n'a pas été régulièrement informée des délais et voies de recours relatifs à la contestation de la mise en demeure de sorte qu'aucun délai ne lui est opposable ; -constater de plus fort que l'URSSAF Rhône-Alpes a admis la recevabilité de la contestation du redressement dans le cadre de la procédure devant le Tribunal de commerce de LYON ; -annuler la décision explicite de rejet de la Commission de Recours Amiable du 27 février 2018 ; -déclarer recevable l'action de la société [2] ; -annuler la lettre d'observations ;

-annuler le redressement d'un montant total principal de 78.493 euros, outre 11.550 euros de majorations de retard, -condamner, en conséquence, l'URSSAF Rhône-Alpes à rembourser à la société [2] toutes les sommes qui auraient été déjà recouvrées au titre du redressement.

A titre infiniment subsidiaire :

-déclarer recevable l'action de la société [2] sur les mêmes fondements ; -constater que la société [2] bénéficie