CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 21/01867
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat
URSSAF RHONE-ALPES C/ S.A.S.U. LAGOS, S.E.L.A.R.L. [3], es qualité de liquidateur de la société [4]
N° RG 21/01867 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WDME
DEMANDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Madame [U] [X], audiencière munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. [3], dont le siège social est sis [Adresse 2] es qualité de liquidateur de la société [4] sis [Adresse 1], placée en liquidation judiciaire par jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de LYON en date du 02 décembre 2021, non comparante, ni représentée
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF RHONE-ALPES S.E.L.A.R.L. [3], es qualité de liquidateur de la société [4] Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [4] a fait l'objet d'un contrôle opéré par les services de la police nationale en date du 28 novembre 2017.
Au terme du contrôle, un procès-verbal de travail dissimulé, clos le 12 décembre 2017, a été dressé à son encontre.
A la suite de l'exploitation du procès-verbal précité, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes a adressé à la société [4] une lettre d'observations datée du 9 mars 2020 aux termes de laquelle un redressement pour " travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié - redressement forfaitaire " était envisagé pour un montant de 22 977 euros en cotisations et 9 191 euros en majorations de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Par mise en demeure du 29 décembre 2020, l'URSSAF a réclamé à la société [4] le paiement de la somme de 22 977 euros en cotisations, outre 9 191 euros de majorations de redressement complémentaire, 6 619,72 euros de pénalités ainsi que 2 849 euros de majorations de retard, soit un total de 41 636,72 euros.
A défaut de règlement de la totalité de la somme réclamée, une contrainte portant sur un montant total de 41 036,72 euros a été établie le 2 août 2021 et signifiée à la société le 3 août 2021.
Par courrier recommandé du 20 août 2021, réceptionné le 27 août 2021, Madame [V] [S], en sa qualité de présidente de la société [4], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d'une opposition à l'exécution de la contrainte émise par l'URSSAF.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de fixer le montant de la créance à la somme de 22 377 euros en cotisations, 9 191 euros en majorations de redressement pour travail dissimulé, 2849 euros en majorations de retard et 6 619.72 euros en pénalités outre frais de justice afin de permettre l'admission définitive de l'URSSAF au passif de la liquidation judiciaire.
A l'appui de son opposition, la société [4] fait valoir que les sommes réclamées ne sont pas dues et que la contrainte a été signifiée alors que l'établissement (le magasin) était fermé. Elle joint à son courrier d'opposition la contrainte contestée ainsi que l'acte d'huissier renseignant sa date de signification.
La société [4] ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 2 décembre 2021, son liquidateur judiciaire désigné, Maitre [Y] [W], a été avisé de la date d'audience par lettre recommandée avec avis de réception.
Ce dernier n'a pas comparu à l'audience et n'a formulé aucune observation aux intérêts de la liquidation judiciaire de la société [4].
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'opposition à contrainte
Selon l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, sont assujetties à cotisations l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Selon l'article L. 1221-10 du code du travail, applicable aux faits de l'espèce, l'embauche d'un salarié ne peut intervenir qu'après déclaration nominative accomplie par l'employeur auprès des organismes de protection sociale désignés à cet effet.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du même code, en vigueur, " Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout emp