J.E.X, 21 mai 2024 — 24/01563
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 21 Mai 2024
MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN
DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024 PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat
AFFAIRE : Madame [X] [P], Monsieur [E] [P] C/ S.C.I. [Adresse 3]
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/01563 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZB23
DEMANDEURS
Mme [X] [P] et M. [E] [P] demeurant ensemble [Adresse 3] [Localité 2]
représentés par Maître Jean-François LARDILLIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.C.I. [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de LYON
NOTIFICATION LE :
- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Jean-François LARDILLIER - 1938, Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502 - Une copie à l’huissier poursuivant : SAS HUISSIERS REUNIS (Mornant) - Une copie au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 30 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment, concernant le logement sis [Adresse 3] à [Localité 2] : - constaté que [X] et [E] [P] sont sans droit ni titre ; - autorisé la SCI [Adresse 3] à faire procéder à l'expulsion de [X] et [E] [P], ainsi que de tous les occupants de leur chef, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier, à défaut de départ volontaire dans les deux mois suivant un commandement de quitter les lieux ; - dit que [X] et [E] [P] sont condamnés, en deniers ou quittances, à verser à compter du 1er septembre 2023 une indemnité d'occupation mensuelle à la SCI [Adresse 3], équivalente au loyer et aux charges contractuels qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi et ce jusqu'à la libération effective des locaux manifestée par la remise des clefs en mains propres au représentant de la SCI [Adresse 3], les loyers qu'ils ont versé depuis cette date se compensant avec les indemnités d'occupation jusqu'à due concurrence.
Appel a été interjeté le 4 mars 2024 de ce jugement par [X] et [E] [P].
Le 20 février 2024, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [X] et [E] [P] à la requête de la SCI [Adresse 3].
Par assignation par voie de commissaire de justice du 26 février 2024, [X] et [E] [P] ont saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 3] à [Localité 2].
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 mars 2024 et renvoyee à l’audience du 9 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.
A l'audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l'audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
A la demande du juge de l'exécution, une note en délibéré a été autorisée aux fins notamment de communication du commandement de quitter les lieux délivré.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la demande de délai pour quitter les lieux
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu'elles sont libellées sous la forme d'une demande tendant à voir notamment " dire que " ou " juger que " ou " dire et juger que ", formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. I