J.E.X, 21 mai 2024 — 24/02349

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Mai 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 09 Avril 2024 PRONONCE: jugement rendu le 21 Mai 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Monsieur [R] [L] C/ S.A. BATIGERE RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/02349 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZE2B

DEMANDEUR

M. [R] [L] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Julia LAZAR, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-69383-2023-012338 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDERESSE

S.A. BATIGERE RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Lancelot TROSSAT, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Julia LAZAR - 2442, Me Cédric GREFFET de la SELAS LEGA-CITE - 502 - Une copie à l’huissier poursuivant : SCP HUISSIERS-GRATTECIEL (Villeurbanne) - Une copie au dossier EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 5 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LYON a notamment : - condamné [R] [L] à payer à la SA BATIGERE la somme de 3.397,77 € correspondant au montant des loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'au mois de mars 2023 inclus selon état de créance du 28 avril 2023 ; - constaté que le bail consenti par la SA BATIGERE à [R] [L] sur les locaux à usage d'habitation, la cave et le garage sis [Adresse 1] était résilié depuis le 13 novembre 2022 ; - dit que [R] [L] doit quitter les lieux et qu'à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, le bailleur était autorisé à faire procéder à son expulsion, tant de sa personne que de ses biens, ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné [R] [L] à payer à la SA BATIGERE une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l'absence de cession du bail, à compter du 1er avril 2023 jusqu'à la libération effective et totale des lieux, et la somme de 100 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 27 octobre 2023, un commandement de quitter les lieux a été délivré à [R] [L] à la requête de la SA BATIGERE RHONE ALPES.

Par assignation par voie de commissaire de justice du 5 mars 2024, [R] [L] a saisi le juge de l'exécution de LYON d'une demande de délai pour quitter le logement occupé au [Adresse 1].

Le 12 décembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a fait droit à la demande d'aide juridictionnelle de [R] [L] du 29 novembre 2023.

L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 9 avril 2024.

A l'audience, [R] [L], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de son assignation à laquelle il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La SA BATIGERE RHONE ALPES, représentée par un conseil, s'est opposée à l'octroi de délai à expulsion.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES MOTIFS

Sur la demande de délai pour quitter les lieux

Il résulte des articles L412-1 et L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.

Par ailleurs, l'article L 412-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que la durée des délais prévus à l'article L 412-3 ne peut en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an et que pour la fixation des délais, il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité

de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Cette poss