CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 18/00716
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS:
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
24 Mai 2024
Françoise NEYMARC, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié
assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière
tenus en audience publique le 15 Mars 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat
S.A.R.L. [2] C/ URSSAF RHONE-ALPES
N° RG 18/00716 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SH6C
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Monsieur [C] [Z], Président
DÉFENDERESSE
URSSAF RHONE-ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par la SELARL ACO, avocats au barreau de LYON
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.R.L. [2] URSSAF RHONE-ALPES la SELARL ACO, vestiaire : 487 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
la SELARL ACO, vestiaire : 487 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.
A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 21 276 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale a été envisagé selon lettre d'observations du 26 octobre 2017.
Par courrier du 28 novembre 2017, la société [2] a fait valoir ses observations visant à contester partiellement les chefs de redressement notifiés.
En réponse, par courrier du 6 décembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a ramené le montant total du redressement à la somme de 16 499 euros.
Le 9 janvier 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 18 580 euros, soit 16 499 euros au titre des cotisations et 2 081 euros au titre des majorations de retard. Par courrier du 14 février 2018, la société [2] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF aux fins de contestation des chefs de redressement suivants :
-chef n° 3 - " Indemnité transactionnelle - rupture à l'initiative de l'employeur - licenciement pour faute grave " ; -chef n° 5 - " Prise en charge des dépenses personnelles du salarié : amendes ".
La CRA a accusé réception dudit recours par courrier du 20 février 2018.
La société [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 28 mars 2018, reçue par le greffe du tribunal le 29 mars 2018.
Par décision du 29 mai 2020, réceptionnée le 2 juillet 2020, la CRA a annulé le point de redressement n° 3 et ramené le montant du point de redressement n° 5 à hauteur de 7 494.73 euros.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.
Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [2] demande au tribunal de prononcer l'annulation du chef de redressement n° 5.
En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :
-débouter la société [2] de ses demandes.
En conséquence :
-confirmer le chef de redressement n° 5 notifié par l'URSSAF Rhône-Alpes concernant le rappel des cotisations et contributions sociales d'un montant de 7 494.73 euros, outre majorations de retard ; -confirmer la décision de la CRA en date du 29 mai 2020 ; -condamner la société [2] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 9 004 euros au titre de rappel de cotisations et contributions sociales, dont majorations de retard pour un montant de 1 606 euros ; -condamner la société [2] au paiement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société [2] aux entiers dépens de l'instance ; -ordonner l'exécution provisoire.
Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions soutenues lors de l'audience pour un exposé plus ample des prétentions et moyens des parties.
L'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024. MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de préciser, à titre liminaire, qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'infirmer, confirmer ou d'annuler une décision d'une commission de recours amiable mais de statuer sur le litige dont elle est saisie.
Sur le chef de redressement n° 5 - " Prise en charge des dépenses personnelles du salarié : amendes "
Il résulte de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
En l'espèce, il ressort de la lettre d'observations que lors de l'étude des documents comptables de la société [2], l'inspecteur du recouvrement a constaté que cette dernière prenait en charge les amendes réprimant les contraventions au code de la route commises par les salariés de l'entreprise.
L'inspecteur de l'URSSAF a retenu que ces amendes constituaient des frais personnels dont le paiement par l'employeur constituait un avantage en nature et a procédé, en conséquence, à la réintégration des frais litigieux dans l'assiette des cotisations.
La cotisante conteste cette réintégration, faisant valoir que la prise en charge par l'employeur des amendes relatives aux infractions aux règles de stationnement des véhicules commises par les salariés ne constitue pas l'octroi d'un avantage en nature. Elle soutient, en substance, qu'un véhicule utilitaire stationné et immobilisé est sous la responsabilité de son propriétaire, soit l'entreprise et non le salarié le conduisant, de sorte que les amendes et frais liés sont à destination de l'entreprise.
Il est toutefois constant que constitue un avantage en nature, au sens des dispositions de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité, la prise en charge par l'employeur des amendes réprimant une contravention au code de la route commise par un salarié de l'entreprise et ce quelle que soit sa nature (excès de vitesse, stationnement ou autres).
Il convient de rappeler, en outre, qu'en vertu du principe de la responsabilité pénale individuelle rappelée par l'article L. 121-1, alinéa 1 du code de la route, le conducteur du véhicule est responsable pénalement des contraventions qu'il commet, nonobstant l'article L. 121-2 du même code qui, pour favoriser le recouvrement des amendes, rend le titulaire du certificat d'immatriculation responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement et les péages.
Il s'ensuit que le salarié conducteur est personnellement tenu d'acquitter l'amende sanctionnant la contravention qu'il commet et que son paiement par l'employeur constitue un avantage en nature au sens de l'article L. 242-1 précité.
Il convient, par conséquent, de valider le redressement portant sur la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales des contraventions au stationnement prises en charge par la cotisante.
Sur la demande de condamnation à titre reconventionnel
L'URSSAF sollicite la condamnation, à titre reconventionnel, de la société [2] au paiement de la somme de 9 004 euros au titre des cotisations sociales et des majorations de retard liées.
En l'espèce, il est admis que la cotisante n'a procédé qu'à un règlement partiel des sommes dues au titre du redressement litigieux.
En outre, comme développé supra, le bien-fondé du chef de redressement contesté est confirmé.
Il convient donc de faire droit à la demande reconventionnelle de l'URSSAF Rhône-Alpes en condamnant la société au règlement de la somme demandée.
Sur les demandes accessoires
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de rejeter les demandes formées à ce titre par les parties.
L'exécution provisoire, opportune et compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, mis à la disposition des parties,
Déboute la société [2] de l'ensemble de ses demandes ;
Confirme le chef de redressement n° 5 relatif à la " Prise en charge des dépenses personnelles du salarié : amendes " ;
Condamne, en conséquence, la société [2] au règlement à l'URSSAF Rhône-Alpes de la somme de 9 004 euros correspondant aux cotisations sociales et majorations de retard liées restant dues ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens engagés pour la défense de ses intérêts ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait ce jour, au palais de justice de Lyon, le 24 mai 2024,
La greffière, La présidente,
Maëva GIANNONE Françoise NEYMARC