CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 18/01213

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Mai 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 15 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat

Société [1] C/ URSSAF RHONE-ALPES

N° RG 18/01213 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SLWL

DEMANDERESSE

Société [1], dont le siège social est [Adresse 2] représentée Maître MAHRI Cheraf, avocat au barreau de LYON substitué par Maître BLANC Camille, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

URSSAF RHONE-ALPES, dont l’adresse est sis [Adresse 3] représentée par Madame [F] [X], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [1] URSSAF RHONE-ALPES Me Cheraf MAHRI Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF RHONE-ALPES Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La société [1] fait l'objet d'un contrôle de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016.

A l'issue des opérations de contrôle, un redressement à hauteur de 138 846 euros au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale, outre 12 157 euros de majoration de redressement pour absence de mise en conformité, a été envisagé selon lettre d'observations du 3 octobre 2017.

Par courrier du 8 novembre 2017, la société [1] a fait valoir ses observations quant au redressement envisagé.

En réponse, par courrier du 5 décembre 2017, l'inspecteur du recouvrement a annulé le redressement pour la période du 1er janvier 2014 au 30 avril 2015 concernant les points suivants :

-n° 2 : " frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise " ;

-n° 3 : " avantage en nature véhicule : prince et évaluation ".

Le 16 janvier 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 103 149 euros, soit 85 845 euros au titre des cotisations, 10 446 euros au titre des majorations de retard et 6 858 euros au titre des majorations de redressement.

Par courrier du 14 mars 2018, la société [1] a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF afin de solliciter l'annulation des points de redressement n° 2 et n° 3 sur la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016 et le remboursement des sommes versées au titre du versement transport pour les années 2014, 2015 et 2016.

Par courrier du 11 avril 2018, la société a adressé des pièces complémentaires à l'appui de sa saisine de la CRA.

La société [1] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 23 mai 2018, reçue par le greffe du tribunal le 25 mai 2018.

Par décision du 23 octobre 2020, reçue le 12 novembre 2020, la CRA a rejeté les demandes de la société et maintenu le redressement pour son entier montant.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [1] demande au tribunal de :

A titre principal :

-infirmer la décision de la CRA de l'URSSAF Rhône-Alpes datée du 23 octobre 2020.

Par conséquent :

-annuler les redressements envisagés pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016 sur les deux points intitulés " frais professionnels non justifiés - restauration hors des locaux de l'entreprise " et " avantage en nature véhicule - principe et évaluation " ; -annuler la majoration de 10 % sur ces deux points ; -accueillir la demande de remboursement des sommes indûment versées au titre du versement transport pour les années 2014, 2015 et 2016.

A titre subsidiaire, sur le point intitulé " avantage en nature véhicule - principe et évaluation " :

-ordonner le recalcul du redressement sur la base de 9 % du prix d'achat du véhicule (contre 12 % retenu par l'URSSAF Rhône-Alpes) pour la période du 1er mai 2015 au 31 décembre 2016.

En tout état de cause :

-condamner l'URSSAF Rhône-Alpes au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, selon le dernier état de ses écritures soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF RHONE-ALPES demande au tribunal de :

-confirmer la décision de la CRA du 23 octobre 2020, notifiée par courrier du 3 novembre 2020 ; -rejeter l'ensemble des prétentions de la société [1] ; -condamner la société au paiement de la somme de 2 000 euros au titre