CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 23/01431
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° : Audience du :27 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/01431 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YIIS
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[X] [U] MDMPH [Localité 5] Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22/05/2023, Monsieur [X] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 23/11/2022 rejetant sa demande du 19/04/2022 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés entraînent une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne correspondant à un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais sans restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 27/03/2024.
A cette date, en audience publique : -Monsieur [X] [U] a comparu. Il explique souffrir de crises d'angoisse liées à deux agressions. Il a une médicamentation lourde. Il indique travailler dans un bureau de poste depuis 2003. Son médecin du travail a émis des restrictions pour qu'il soit moins en public mais Monsieur [U] soutient qu'aucun poste ne lui a été proposé. Il a de nombreux arrêts de travail. -La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [E] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [X] [U], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la mi-nute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [X] [U] justifie avoir exercé un recours préalable devant la CDAPH le 25/01/2023, qui a été rejeté de manière implicite.
Il a exercé un recours contentieux le 22/05/2023.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l'article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n°2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif