CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 23/01921
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 24 Mai 2024
Minute n° : Audience du :27 mars 2024
Requête n° : N° RG 23/01921 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YLVD
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [E] [N] [Adresse 2] [Localité 4] assistée de Maître Cécile LONCKE, avocate au barreau de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 3] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE
Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[E] [N] MDMPH [Localité 5] Me Cécile LONCKE, vestiaire : 833 Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une lettre simple en date du 07/06/2023, Madame [E] [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 22/02/2023 notifiée le 03/03/2023 rejetant sa demande du 21/11/2022 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés ont une incidence légère à modérée sur son autonomie sociale et professionnelle, correspondant à une incapacité inférieure à 50%.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 27/03/2024.
A cette date, en audience publique :
-Madame [E] [N] a comparu assistée de Me LONCKE. Elle soutient que les pathologies dont elle souffre justifient l'attribution de l'AAH. Elle explique avoir eu 6 enfants et avoir travaillé en tant qu'assistante maternelle jusqu'en 2016. Elle a interrompu toute activité professionnelle depuis cette date en raison de troubles moteurs. Elle joint un certificat médical faisant état de ses différentes pathologies (une pathologie dominante et accumulation d'autres problèmes de santé). Elle soutient avoir une restriction à l'emploi compte tenu de ses difficultés à se déplacer et de l'impossibilité de s'occuper des enfants comme auparavant c'est-à-dire de poursuivre son activité d'assistante maternelle. Elle s'est inscrite à Pôle Emploi. Elle dispose de la carte mobilité inclusion mention stationnement.
-La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [J] [V], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [E] [N], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la mi-nute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Madame [E] [N] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 27/03/2023 réceptionné le 07/04/2023, qui a été rejeté de manière implicite.
Elle a exercé un recours contentieux le 07/06/2023.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un pla