CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 19/00474

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS:

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

24 Mai 2024

Françoise NEYMARC, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Fouzia MOHAMED ROKBI, assesseur collège salarié

assistées lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 15 Mars 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 24 Mai 2024 par le même magistrat

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 3] C/ URSSAF DU RHONE

N° RG 19/00474 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TSOQ

DEMANDERESSE

Le CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Christian MARQUES, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Camille BLANC, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

L’URSSAF DU RHONE, dont l’adresse est sis [Adresse 2] représentée par Madame [D] [X], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE DE [Localité 3] Société URSSAF DU RHONE Me Christian MARQUES Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Société URSSAF DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par courrier du 28 juin 2017, le Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) de [Localité 3] a sollicité une régularisation partielle des cotisations acquittées à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) Rhône-Alpes pour la période de juin 2014 à décembre 2016, au titre du dispositif d'exonération de cotisations patronales " aide à domicile " prévu par l'article L. 241-10 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 20 octobre 2017, l'URSSAF a fait droit à cette demande et accordé au CCAS un crédit à hauteur de : -22 387 euros au titre de l'année 2014 ; -36 731 euros au titre de l'année 2015 ; -39 830 euros au titre de l'année 2016.

Dans le cadre d'un contrôle postérieur, portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, l'URSSAF a réexaminé le bien-fondé de l'application de l'exonération.

A l'issue des opérations de contrôle, par lettre d'observations du 7 mai 2018, l'inspecteur du recouvrement a informé le CCAS de [Localité 3] que l'exonération " aide à domicile " a été appliquée à tort et qu'un redressement à hauteur de 76 560 euros au titre au titre des cotisations et contributions de sécurité sociale était, en conséquence, envisagé.

Par courrier du 12 juillet 2018, l'URSSAF a maintenu le redressement envisagé pour son entier montant malgré la contestation du CCAS.

Le 17 août 2018, l'URSSAF a adressé à la cotisante une mise en demeure pour un montant total de 84 177 euros au titre des cotisations et majorations de retard liées. Par courrier du 16 octobre 2018, le CCAS a formé un recours gracieux devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF.

Le CCAS de [Localité 3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) de Lyon devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 22 janvier 2019.

Cette requête, réceptionnée deux fois par le greffe du tribunal, soit les 24 et 28 janvier 2019, a été enregistrée sous les numéros de RG 19/00474 et RG 19/00506.

Par décision du 26 avril 2019, réceptionnée le 24 mai 2019, la CRA a rejeté la contestation de la société.

L'affaire a été appelée à l'audience du 15 mars 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions soutenues oralement à l'audience, le CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 3] demande au tribunal de :

A titre liminaire :

-dire qu'il existe entre les instances enregistrées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon sous les références R 19/00506 et 19/00474 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ; -ordonner, en conséquence, la jonction des deux procédures.

Au fond :

-déclarer le CCAS de [Localité 3] recevable en ses arguments, fins et conclusions et bien fondé ; -infirmer la décision de rejet de la CRA de l'URSSAF du Rhône du 29 avril 2019, notifiée le 13 mai 2019 ; -dire que le CCAS de [Localité 3] peut bénéficier des exonérations de cotisations patronales prévues en application des dispositions de l'article L. 241-10 III du code de la sécurité sociale sur les rémunérations des salariés de son foyer logement ; - condamner, en tant que de besoin, l'URSSAF du Rhône au remboursement des cotisations patronales versées indûment au visa de l'article L.241-10 III du code de la sécurité sociale ; -condamner l'URSSAF du Rhône à verser au CCAS de [Localité 3] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, selon le dernier état de se