CTX PROTECTION SOCIALE, 24 mai 2024 — 23/01444

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 24 Mai 2024

Minute n° : Audience du :27 mars 2024

Requête n° : N° RG 23/01444 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YINM

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [U] [K] [Adresse 4] [Localité 3] assisté de Madame [R] [E], juriste [5], munie d’un pouvoir

partie défenderesse

MDMPH [Localité 6] Direction Métropole de [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Jean-Jacques SARKISSIAN Assesseur collège salarié : Bruno MARCHE

Assistés lors des débats et du délibéré de : Maëva GIANNONE, Greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [K] MDMPH [Localité 6] La [5] Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/05/2023, Monsieur [U] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision implicite de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) confirmant la décision de la MDMPH du 14/12/2022 rejetant sa demande du 23/02/2022 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés entraînent une gêne notable dans sa vie sociale mais que son autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne correspondant à un taux d'incapacité supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais sans restriction substantielle et durable à l'accès à l'emploi.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 27/03/2024.

A cette date, en audience publique : -Monsieur [U] [K] a comparu assisté de Madame [R], juriste de la [5]. Il soutient que les pathologies dont il souffre justifient l'attribution de l'AAH. Il précise qu'il a bénéficié de l'AEEH jusqu'en 2019 puis de l'AAH de 2019 à 2022. Il indique souffrir de plusieurs pathologies (déficience visuelle, maladie de Ménière, dispraxie, troubles relationnels). Il a également une perte d'audition de l'oreille gauche. Il indique avoir des difficultés à se déplacer seul (vertiges, chutes). Il a subi des interventions chirurgicales suite à des fractures. Il fait valoir avoir bénéficié de l'AAH et que sa situation n'a pas évoluée favorablement. Il a arrêté sa scolarité en seconde. Il a effectué quelques contrats en intérim (manutention).

-La MDMPH de [Localité 6] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [H] [N], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [U] [K], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la mi-nute du présent jugement.

Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 24/05/2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, Monsieur [U] [K] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 16/02/2023 réceptionné le 21/02/2023, qui a été rejeté de manière implicite.

Il a exercé un recours contentieux le 26/05/2023.

La forclusion n'étant ni soulevée, ni démontrée, le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l'article L146-8 du code de l'action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité