Référés Cabinet 2, 22 mai 2024 — 24/00441
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N°24/
Référés Cabinet 2
ORDONNANCE DU :22 Mai 2024 - délibéré prorogé Président :Monsieur TRUC, Juge Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier Débats en audience publique le : 03 Avril 2024
GROSSE : Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... Le ................................................... à Me ............................................... EXPEDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................
N° RG 24/00441 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4N6Q
PARTIES :
DEMANDERESSE
La Société GROUPE LC dont le siège social est sis [Adresse 2] Venant aux droits de la société dénommée LAURENCE CIE, dont le siège social était sis [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Guillaume BORDET de l’ASSOCIATION BORDET - KEUSSEYAN - BONACINA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
La Société Civile Immobilière dénommée LES PALUNS dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Bernard ROSSANINO de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de GRASSE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 janvier 2013, la SCI LES PALUNS a donné à bail à la SARL LAURENCE CIE, aux droits de laquelle vient la société GROUPE LC, un local commercial situé [Adresse 3]).
Le bail a été consenti pour une durée de 9 ans, venant à expiration le 29 janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2022, la société GROUPE LC a délivré une demande de renouvellement de bail commercial à la SCI LES PALUNS.
Un refus de renouvellement du bail a été notifié par la SCI LES PALUNS à la société GROUPE LC le 7 mars 2022.
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Suivant acte de commissaire de justice en date du 24 janvier 2024, la société GROUPE LC a assigné la SCI LES PALUNS en référé aux fins de voir ordonner une expertise et obtenir 3 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
A l’audience du 3 avril 2024, la société GROUPE LC a maintenu ses demandes.
Le conseil de la SCI LES PALUNS, assignée régulièrement à personne morale, a formulé protestation et réserve quant à la demande d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge. L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui. En l’espèce, en raison du refus de renouvellement du bail, la société GROUPE LC entend solliciter une indemnité d’éviction. Elle indique que l’expertise demandée est destinée à déterminer le montant de l’indemnité d’éviction. En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La société GROUPE LC conservera la charge des dépens de l’instance en référé.
PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une expertise judiciaire ;
DESIGNONS : Mme [Y] [Z] [Adresse 5] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7]@urban-and-value.fr
Expert inscrit auprès de la c