2ème Chambre Cab1, 24 mai 2024 — 22/10607
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/715
Enrôlement : N° RG 22/10607 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Q7Y
AFFAIRE : M. [B] [M] (Me Virgile REYNAUD) C/ Compagnie d’assurance MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES); CPAM des Bouches du Rhône () ; Mutuelle HENNER ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [B] [M] né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 6], demeurant [Adresse 7], Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM des Bouches du Rhône, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Mutuelle HENNER PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 octobre 2001, le jeune [B] [M] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté d’ un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Le Docteur [L], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 5 novembre 2003.
Suite à une aggravation de son état de santé, le Docteur [W] était désigné par ordonnance de référé du 21 octobre 2021. L’expert a déposé son rapport le 23 septembre 2022.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 7 et 11 octobre 2022, Monsieur [M] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE et la mutuelle HENNER.
Monsieur [M] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé actuellesréservé - Frais divers990 euros - Assistance tierce personne temporaire3 900 euros
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle....................................................25000 euros - Dépenses de santé futuresRéservé II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total120 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %3 000 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %1 800 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %985 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 5 %2 940 euros - Souffrances endurées20 000 euros - Préjudice esthétique temporaire2 500 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent12 000 euros - Préjudice d’agrément25 000 euros
SOIT AU TOTAL98 235 euros
Monsieur [M] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société MATMUTaux entiers dépens dont distraction.
Par conclusions notifiées le 25 janvier 2023, la société MA ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur les dépenses de santé futures et de préjudice d’agrément, - la réduction des prétentions émises, - que ses offres soient déclarées satisfactoires, - la déduction du recours des tiers payeurs, - le rejet de la demande de doublement du taux de l’intérêt légal, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation ou l’exclusion de l’exécution provisoire, - la distraction des dépens au profit de son conseil.
Les organismes sociaux, bien que régulièrement mis en cause, ne comparaissent pas et ne font pas connaître le montant de leurs débours.
La clôture a été prononcée le 29 mars 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moy