2ème Chambre Cab1, 24 mai 2024 — 22/10593

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème Chambre Cab1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N° 24/714

Enrôlement : N° RG 22/10593 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RB6

AFFAIRE : M. [V] [H] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE) C/ Société AXA (la SARL ATORI AVOCATS) ; Organisme CPAM 13 ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 05 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Mai 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Mai 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT, Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [H] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (TURQUIE), demeurant [Adresse 4], Immatriculée à la Sécurité Sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Société AXA, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

représentée par Maître Yves SOULAS de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

Organisme CPAM 13, dont le siège social est sis [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 25 mars 2003, Monsieur [V] [H] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de passager transporté, dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD.

Le Docteur [C], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 20 juillet 2006.

Par jugement de ce siège du 15 septembre 2017, le Professeur [N] a été désigné en qualité d’expert.

Il a déposé son rapport le 28 juillet 2020.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 12 octobre 2022, Monsieur [H] a fait citer la société AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DES BOUCHES DU RHONE..

Par conclusions signifiées le 26 janvier 2023, Monsieur [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Assistance tierce personne temporaire1 364 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle .................................................10 000 euros

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total1 799, 99 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %1 033, 33 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %608, 33 euros - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %969, 99 euros - Souffrances endurées32 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent37 500 euros - Préjudice esthétique permanent4 000 euros

SOIT AU TOTAL89 275, 64 euros dont il convient de déduire la somme de 30 400 euros, déjà versée à titre de provision.

Monsieur [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître NAKACHE sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 16 mars 2023, la société AXA FRANCE IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [H] mais sollicite :

- le débouté concernant la demande portant sur l’incidence professionnelle, - la réduction des prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la condamnation de Monsieur [H] aux dépens, dont distraction.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît et ne fait pas connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 29 mars 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 5 avril 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [H] des conséquences dommageables de l’accident du 25 mars 2003.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapp