Référés Cabinet 3, 24 mai 2024 — 24/00589

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Référés Cabinet 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N° 24/

Référés Cabinet 3

ORDONNANCE DU :24 Mai 2024 Président :Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés Greffier :Madame SOULIER, Greffière Débats en audience publique le : 12 Avril 2024

GROSSE : Le 24 Mai 2024 à Me Virgile REYNAUD à Me Grégory PILLIARD

EXPÉDITION : Le .......................................................... à Me ...................................................... Le .......................................................... à Me ...................................................... Le ........................................................... à Me ......................................................

N° RG 24/00589 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4PMU

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [J] [T] née le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14] demeurant [Adresse 6]

Agissant es qualité de représentante légale de son fils mineur :

Monsieur [U] [T] - [H] né le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 14]

représentés par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSES

Docteur [P] [M] épouse [N] née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 14] exerçant la profession de chirurgien dentiste spécialiste en orthopédie dento-faciale demeurant [Adresse 13]

La S.A L’EQUITÉ dont le siège social est sis [Adresse 7] venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE (en qualité de société absorbée) par suite du transfert de portefeuille par voie de fusion absorption par la société l’Equité)

représentés par Maître Grégory PILLIARD de l’AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocats au barreau de TOULON

LA CPAM DES BOUCHES DU RHÔNE dont le siège social est [Adresse 15] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

La Mutuelle Générale de l’Education Nationale (MGEN) dont le siège social est sis [Adresse 10] prise en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSÉ DU LITIGE

[U] [T]-[H] a fait l’objet de soins orthodontiques réalisés par le Docteur [P] [M] épouse [N] à compter du 16 mars 2018 sur la base d’un devis signé le 14 février 2018 pour une somme totale de 4055 €, dont une partie a été prise en charge par la sécurité sociale et la MGEN. L’objectif du traitement prescrit porter notamment sur la mise en place de différentes contentions sur une période de six semestres de mars 2018 à mai 2021. En février 2023, [U] [T]-[H] a consulté un chirurgien maxillo-facial pour l’ablation des dents de sagesse qui, après bilan radiographique, a informé Madame [J] [T], représentante légale de [U] [T]-[H], de la nécessité d’effectuer une ostéotomie bi-maxillaire avec génioplastie, suivie d’une nouvelle prise en charge en orthodontie pour replacer les dents. En effet, le chirurgien a constaté qu’[U] [T]-[H] présentait un profil de croissance très hyperdivergent avec un aplatissement important des condyles mandibulaires et un raccourcissement des branches montantes.

Considérant que le Docteur [P] [M] épouse [N] n’a jamais évoqué les nécessités d’effectuer cette intervention au cours des quatre années de traitement, que l’opération incontournable va faire perdre tout le bénéfice du traitement enduré par son fils [U] [T]-[H] mais va également générer des contraintes personnelles et un coût financier conséquent sans possibilité de prise en charge, par actes en date du 6 février 2024, Madame [J] [T], agissant en qualité de représentante légale d’[U] [T]-[H] a fait assigner le Docteur [P] [M] épouse [N], la société d’assurance LA MEDICALE, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) et la MGEN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir ordonner une expertise médicale concernant [U] [T]-[H] et la condamnation de Docteur [P] [M] épouse [N] et de la société d’assurance LA MEDICALE, au paiement de la somme de 1200 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 avril 2024.

À cette date, Madame [J] [T], agissant sa qualité de représentante légale d’[U] [T]-[H], représentée par son conseil, réitère ses prétentions telles que formulées dans son assignation à laquelle il convient de se reporter.

Le Docteur [P] [M] épouse [N] et la société d’assurance l’EQUITE, venant aux droits et obligations de la société LA MEDICALE, représentées par leur conseil, maintiennent leurs prétentions telles que développées au terme de leurs dernières conclusions, forment les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par Madame [J] [T] et concluent au rejet du surplus de ses prétentions.

Régulièrement assignées, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône et la MGEN ne comparaissent pas et ne sont pas représentées à l’audience susvisée.

SUR CE

Attendu que l’article 145 du Code de procédure civile prévoit « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de