GNAL SEC SOC : URSSAF, 16 mai 2024 — 17/06262
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 1]
JUGEMENT N° 24/02362 du 16 Mai 2024
Numéro de recours : N° RG 17/06262 - N° Portalis DBW3-W-B7B-VRFW
AFFAIRE : DEMANDERESSE Société [6] [Localité 3] [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] comparante assistée de Me Annabelle HUBERT, avocate au barreau de PARIS
c/ DEFENDEUR Organisme URSSAF PACA [Adresse 9] [Localité 2] comparant
DÉBATS : À l'audience publique du 5 Février 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel ACHOUR Salim La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 16 Mai 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en dernier ressort 17/06262
EXPOSE DU LITIGE
La Société par Actions Simplifiée [6] [Localité 3] a fait l'objet d’un contrôle sur l’application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période courant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015, par un inspecteur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence-Alpes-Côte d'Azur ( ci-après URSSAF PACA ) , ayant donné lieu à une lettre d'observations en date du 13 octobre 2016, puis à une mise en demeure délivrée le 23 décembre 2016 pour la somme de 5 920 € .
Afin de contester le redressement, la Société par Actions Simplifiée [6] [Localité 3] a saisi le 23 janvier 2017 la Commission de recours amiable de l'organisme de recouvrement. Cette dernière a rejeté l’ensemble de ses demandes par décision du 25 avril 2017, notifiée par courrier du 25 juillet 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 22 septembre 2017, la Société par Actions Simplifiée [6] [Localité 3], représentée par son Conseil, a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de l’URSSAF. La contestation porte sur deux des cinq chefs de redressement retenus par l’organisme de recouvrement.
L'affaire a fait l'objet, par voie de mention au dossier, d’un dessaisissement au profit du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille en vertu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle.
L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 17 janvier 2024.
La Société par Actions Simplifiée [6] [Localité 3], représentée par son Conseil, reprend oralement ses dernières conclusions écrites et sollicite du Tribunal de : - déclarer le recours de la Société par Actions Simplifiée [6] [Localité 3] recevable en la forme ; - dire et juger que les mentions de la mise en demeure du 23 décembre 2016 ne remplissent pas les obligations de l’article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; - dire et juger que l’URSSAF est liée par sa position adoptée lors du précédent contrôle de la Société par Actions Simplifiée [6] [Localité 3] ; - par conséquent annuler la mise en demeure du 23 décembre 2016 ; - annuler le redressement portant sur le régime de prévoyance ; - condamner l’URSSAF PACA à rembourser à la Société par Actions Simplifiée [6] [Localité 3] les sommes redressées avec intérêts au taux légal et échus sur une année ; - condamner l’URSSAF PACA à payer à la Société par Actions Simplifiée [6] [Localité 3] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - ordonner l’exécution provisoire.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du Tribunal de : - débouter la Société par Actions Simplifiée [6] [Localité 3] ; - dire et juger fondées en la forme, tant la procédure de contrôle que la mise en demeure subséquente ; - confirmer au fond le chef de redressement contesté ; - constater que les causes du litige relatives à la mise en demeure du 23 décembre 2016 sont soldées ; - s’opposer à toute autre demande.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024.
MOTIFS
1 - Sur la régularité de la mise en demeure
En application des dispositions prévues à l'article L. 244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Conformément à l'article R. 244-1 du Code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur de régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'